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Consultation 2013/113: Message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2016 à 2019 (Message culture) · 132 pages

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Art. 24, al. 3bis et al. 5

L’art. 24, al. 3bis, LCin étend l’obligation existante de communiquer aux distributeurs de films nouvellement concernés par la garantie de la diversité. L’obligation actuelle de communiquer les résultats des films en salle est ainsi étendue aux autres formes de diffusion des films en Suisse. En principe, cette obligation de communiquer s’applique également aux fournisseurs étrangers de films, mais seulement en ce qui concerne la diffusion de ces derniers en Suisse. La mise en œuvre de cette obligation de communiquer peut être réalisée avec les ressources actuelles et ne nécessite pas de moyens supplémentaires. L’extension de l’obligation de communiquer offrira une meilleure vue d’ensemble de la consommation de films en Suisse. En outre, elle permettra de mieux mesurer les objectifs visés de la diversité de l’offre et de la diversité linguistique. L’adaptation de l’art. 24, al. 3bis, LCin induit la révision de l’art. 24, al. 5, LCin.

4.2 Modification de la loi sur l’encouragement de la culture

Une adaptation de la LEC est nécessaire pour les trois raisons suivantes: premièrement, le financement des écoles suisses à l’étranger doit désormais s’effectuer par le biais du Message culture; deuxièmement, la Confédération doit obtenir une compétence d’encouragement élargie dans le domaine de la participation à la vie culturelle; troisièmement, la mise en œuvre de la nouvelle disposition constitutionnelle visant à encourager la formation musicale exige des adaptations de la législation au niveau de la loi. Voici les motivations des différentes modifications:

Préambule

L’art. 67a, al. 1 et 3, Cst. confère nouvellement à la Confédération une compétence constitutionnelle parallèlement à celle des cantons en matière d’encouragement de la formation musicale, ainsi qu’une compétence fondamentale de légiférer. Cette base constitutionnelle élargie est reprise dans le préambule de la LEC.

Art. 2, al. 1, let. g

Quand bien même l’art. 2, al. 1, LEC exclut plusieurs lois du champ d’application de la LEC, le financement des domaines culturels régis par ces lois spécifiques s’effectue par le biais du Message culture. Jusqu’à présent, la LISE ne figurait pas au nombre des lois mentionnées à l’art. 2, al. 1, LEC. Pour que le financement des écoles suisses à l’étranger puisse être assuré à l’avenir par le biais du Message culture, la LESE doit être reprise dans la liste des lois visées à l’art. 2, al. 1, LEC.

Art. 6, al. 1

En vertu de l’art. 6, al. 1, LEC, la Confédération ne soutient que les projets, les institutions et les organisations présentant un intérêt national. Toutefois, la disposition ne définit pas de manière exhaustive la nature de cet intérêt national. L’exigence d’un intérêt national est motivée par la compétence d’encouragement subsidiaire de la Confédération en vertu de l’art. 69, al. 2, Cst. Avec l’art. 67a, al. 1, Cst., la Confédération dispose désormais d’une compétence d’encouragement parallèle à celle des cantons en matière de formation musicale. Pour cette raison, les mesures d’encouragement de la formation musicale au sens de l’art. 12 LEC sont réservées à l’art. 6, al. 1, LEC.