Rapport explicatif

Consultation 2013/13: Révision partielle de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 6 pages

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Let. c: Comme jusqu’à présent, il est stipulé que l’OFPP définit les moyens utilisés pour diffuser l’alerte et les consignes de comportement. Par contre, l’OFPP ne sera plus tenu d’approuver les systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population dans la mesure où il les mettra lui-même à disposition, à l’exception des sirènes. Il continuera en effet de définir les conditions d’homologation d’une sirène ou d’un type de sirène et de procéder à l’homologation proprement dite. Quant à l’acquisition des sirènes, elle restera de la compétence des cantons.

Art. 17 Cantons

Al. 2:

Let. a: Les cantons continuent de mettre à disposition les systèmes techniques destinés à alerter les autorités.

Let. b: A l'avenir, la contribution des cantons aux systèmes d'alarme se limitera à la mise à disposition des sirènes, conformément à la modification de l'art. 16, al. 2 (let. a).

L’acquisition de l’ensemble des sirènes incombe aux cantons. A l’avenir, seules seront encore acquises des sirènes servant à l’alarme générale et des sirènes combinées, c’està-dire utilisées à la fois pour l’alarme générale et l’alarme-eau. On renoncera donc désormais à l’acquisition de sirènes servant exclusivement au déclenchement de l’alarmeeau. Ce type de sirène n’est d’ailleurs plus utilisé qu’isolément aujourd’hui et il est assimilé à une sirène combinée.

Al. 2bis:

Il est désormais spécifié que les cantons – outre la tâche de garantir le fonctionnement ou la disponibilité opérationnelle permanente des systèmes techniques destinés à alerter les autorités – demeurent chargés de leur entretien. En ce qui concerne les systèmes d'alarme, il est dorénavant fait mention non seulement de la disponibilité opérationnelle permanente mais également, de manière explicite, de l’entretien. Cet alinéa contient désormais une précision selon laquelle la responsabilité des cantons se limite désormais à l’entretien et au fonctionnement, c’est-à-dire à la disponibilité opérationnelle, des composants décentralisés et des sirènes (selon la modification de l’art. 16, al. 2 [let. b]).

Les cantons doivent également être responsables du fonctionnement, c’est-à-dire de la disponibilité opérationnelle, et de l’entretien de l’ensemble des sirènes, y compris les sirènes combinées et les sirènes d’alarme-eau restantes. Dans la pratique, la responsabilité des exploitants d’ouvrages d’accumulation à l’égard des sirènes combinées et des sirènes d’alarme-eau est aujourd’hui réglée différemment d’un canton à l’autre. Alors que certains cantons supportent l’intégralité des coûts liés aux sirènes de ce type, d’autres répercutent ces coûts sur les exploitants d’ouvrages d’accumulation, voire sur des tiers. Afin d’uniformiser la réglementation, il est prévu, par conséquent, de charger désormais les cantons de garantir le fonctionnement, c’est-à-dire la disponibilité opérationnelle, et l’entretien de l’ensemble des sirènes.

De plus, on utilise la notion de disponibilité opérationnelle permanente, conformément aux art. 18, al. 2, et 20, al. 3.

Al. 2ter: On y stipule désormais que les cantons sont tenus de mettre à disposition les systèmes externes de production d'électricité de secours nécessaires et de se charger de leur entretien. Ces systèmes externes de production d'électricité de secours sont situés dans les centrales de commandement des organes déclenchant l'alarme. D'ores et déjà disponibles (par exemple dans le bâtiment d'une police cantonale), de tels systèmes