Rapport explicatif
Consultation 2013/13: Révision partielle de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 6 pages
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sont utilisés pour les autres infrastructures informatiques (stations de travail, imprimantes, systèmes d'accès, etc.) des organes mentionnés.
Art. 20
Al. 3: La Confédération étant désormais responsable du fonctionnement et de l’entretien des composants centraux du système, cet alinéa – par analogie avec l’art. 17, al. 2bis– est précisé en ce sens que les exploitants d’ouvrages d’accumulation doivent être responsables de l’entretien et du fonctionnement, c’est-à-dire de la disponibilité opérationnelle permanente, des composants décentralisés du dispositif d’alarme-eau uniquement. Aussi les sirènes en sont-elles exclues car elles relèvent des cantons (art. 17, al. 2bis).
Al. 3bis: Par analogie avec l'art. 17, al. 2ter, il est désormais précisé que les exploitants d'ouvrages d'accumulation doivent mettre à disposition les systèmes externes de production d'électricité de secours nécessaires et se charger de leur entretien. Là aussi, ces systèmes sont déjà en place.
Art. 21
Le financement des systèmes d'alarme est réglé fondamentalement par la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi, RS 520.1) et son application par l'OAL. Le financement en fonction des compétences doit être maintenu tel quel. Les nouvelles exigences techniques des systèmes obligent désormais la Confédération à garantir à l'échelle nationale le fonctionnement et l'entretien du système et de ses composants centraux. C'est pourquoi l'art. 21 OAL doit être adapté en conséquence.
Al. 1: Comme les art. 16 et 17, l'art. 21 parle désormais également de systèmes techniques de transmission de l'alarme à la population.
Let. a: Comme jusqu'à présent, la Confédération prend en charge les frais de projet, d'acquisition de matériel, d'installation et de remplacement des systèmes techniques d'alarme. On y mentionne désormais aussi le démontage, pour les raisons suivantes: les projets informatiques comprennent aujourd'hui les phases de développement, d'introduction, de déploiement (roll out), d'exploitation et de démontage ou désinstallation. Compte tenu de cette approche globale du financement fondée sur le cycle de vie, il s'agit également, pour des raisons de transparence et de vérité des prix, de tenir compte des frais de démontage. Par conséquent, la LPPCi prévoit déjà aujourd'hui à l'art. 71, al. 2, que la Confédération supporte par exemple les frais supplémentaires reconnus comme étant liés au démontage des équipements techniques des constructions protégées. La même réglementation doit s'appliquer aux systèmes techniques d'alarme.
Il convient de préciser que la phase d'installation inclut la mise en service, les tests des systèmes techniques et la formation requise du personnel des cantons, communes, organisations de protection civile et exploitants d'ouvrages d'accumulation. Ce personnel chargé de l'exploitation des sirènes (déclenchement, administration) est formé par la Confédération, comme cela est par exemple le cas du personnel POLYCOM.
Let. b: Depuis le début de cette année, le système d'alarme actuel est abandonné par étapes à la suite du retrait du marché du système INFRANET de Swisscom S.A. et sera remplacé par le nouveau système POLYALERT d'ici à 2015. Celui-ci repose sur un concept technique novateur. Il se compose pour l'essentiel d'une infrastructure IT centralisée et des prestations et processus qui en découlent, des réseaux autonomes (réseau d'engagement D de l'armée, POLYCOM et RDS-OUC; composants centraux des systèmes techniques), des réseaux partiels cantonaux POLYCOM, des terminaux (compo-