Rapport sur les résultats
Consultation 2013/21: Revision de l'Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · 8 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 7Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: M344-1894
ronnementales et un canton; ils estiment qu’elle ne serait que peu utile aux acteurs concernés et craignent que l’exécution ne soit rendue plus difficile par la répartition peu claire des responsabilités. Voici leur requêtes au cas où cette proposition de modification serait approuvée:
- compléter les conditions (seuil quantitatif par déchet et entreprise remettante, ha-
bilitation explicite dans l’autorisation de l’entreprise d’élimination);
- préciser que l’entreprise remettante reste tenue de définir et de classer les dé-
chets correctement;
- interdire le stockage des déchets auprès de l’entreprise remettante après récep-
tion de ceux-ci;
- garantir que les déchets de l’entreprise remettante sont acheminés uniquement
vers les entreprises d’élimination mentionnées dans le document de suivi;
- éclaircir la question du droit de signature;
- adapter le document de suivi en conséquence.
Section 2: Exportation
Art. 15 Autorisation obligatoire
Aucune des prises de position ne conteste les allégements pour l’importation ou l’exportation d’échantillons de déchets destinés à l’analyse en laboratoire conformément aux réglementations de l’Union européenne (UE). Trois associations économiques précisent que des tests ne peuvent en principe pas être réalisés si les échantillons de déchets sont d’un poids inférieur à 25 kg. Ils recommandent donc de relever le seuil quantitatif pour les exportations et importations sans autorisation.
Art. 17 Conditions régissant l’autorisation d’exporter
L’introduction de l’obligation de déposer une garantie pour l’exportation de déchets est approuvée par sept cantons, neuf associations économiques et industrielles et deux organisations environnementales. Il faut toutefois absolument éviter que les entreprises, aussi bien dans l’Etat d’exportation que d’importation, ne doivent déposer une garantie.
Cette proposition de modification est par contre refusée par deux cantons, trois associations économiques et industrielles et un parti politique; en particulier, deux associations d’entreprises directement concernées demandent à ce que l’on renonce au dépôt d’une garantie lorsqu’il s’agit de déchets recyclables, qui ne sont soumis à contrôle qu’en Suisse.
Art. 20 Garantie financière
Plusieurs participants à l’audition demandent à ce que l’introduction d’une obligation de déposer une garantie n’induise pas une augmentation disproportionnée des coûts liés à l’élimination des déchets. Pour déterminer le montant de cette garantie, le stockage intermédiaire des déchets doit être, comme c’est le cas dans l’UE, de 90 jours au lieu de 180. Il s’agit de simplifier la procédure permettant de fixer le montant de la garantie et d’en accroître la transparence; la possibilité d’assurer une partie de la quantité de déchets ou de fournir des garanties forfaitaires, en particulier, doit être mise en évidence.
7/8 312/2005-02218/01/06/04/M344-1894