Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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LPP. En effet, l’actuel art. 79b, al. 1, se limite à une formulation potestative. Quant à l’art. 9, al. 2, LFLP, il s’applique uniquement aux rachats lors de l’entrée dans l’institution de prévoyance et non au rachat en cours d’assurance.

Al. 1bis: La loi ne règle pas la question de savoir si le rachat doit être crédité à l’avoir de vieillesse LPP ou à la partie surobligatoire de l’avoir de prévoyance professionnelle de l’assuré. La présente disposition remédie à l’insécurité juridique actuelle sur ce point en précisant que le montant racheté doit d’abord servir à combler une lacune dans l’avoir de vieillesse LPP. Cette mesure bénéficiera notamment aux personnes qui ont un avoir de vieillesse LPP incomplet par rapport à l’avoir de vieillesse LPP maximal de leur classe d’âge et à leur salaire coordonné, par exemple suite à des périodes d’interruption de travail et de cotisation au 2e pilier.

L’avoir de vieillesse LPP maximal est calculé sur la base des art. 8, 15 et 16 LPP et correspond à celui d’une personne assurée chaque année à la LPP depuis l’âge minimal pour l’épargne-vieillesse prévu par l’art. 7, al. 1, LPP. Le montant racheté devra d’abord être crédité à l’avoir de vieillesse LPP jusqu’à hauteur de ce maximum. C’est seulement lorsque l’avoir de vieillesse LPP maximal sera atteint que le montant racheté sera crédité à la partie surobligatoire de l’avoir de prévoyance de l’assuré. L’OFAS publiera un tableau pour le calcul de l’avoir de vieillesse LPP maximal possible.

Al. 2: Les personnes qui anticipent la totalité de leur prestation de vieillesse et qui, ultérieurement, réalisent à nouveau un salaire supérieur au seuil d’accès fixé à l’art. 2, al. 1, LPP, sont à nouveau assurées auprès d’une institution de prévoyance. Etant donné que le versement anticipé entraîne en général une réduction de la prestation de vieillesse, il est judicieux que ces personnes soient assurées pour leur nouvelle activité lucrative jusqu’à l’âge de référence, afin de réduire, voire de compenser intégralement, la réduction de leur prestation. Toutefois, les personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse sous forme de rente ou qui ont déjà touché une prestation sous forme de capital ne doivent pas pouvoir reconstituer une prévoyance complète par le biais de rachats assortis d’avantages fiscaux. Le problème peut aussi se poser lors du versement d’une partie de la prestation de vieillesse avant l’âge de référence lorsque l’assuré a encore des possibilités de rachat. Dans ces cas, il faut dans ces cas tenir compte de la rente en cours ou de la prestation versée en capital pour déterminer les possibilités de rachat. Comme il s’agit de cas particuliers de rachat, cette coordination doit être réglée par voie d’ordonnance, comme c’est déjà le cas pour les autres cas particuliers en la matière.

Art. 81b Déduction des cotisations de l’assurance facultative selon l’article 47

(nouveau)

Sur la base de l’art. 47 LPP, les personnes qui cessent d’être assujetties à l’assurance obligatoire ont la possibilité de maintenir volontairement leur prévoyance professionnelle ou leur seule prévoyance vieillesse. Toutefois, le droit en vigueur ne règle pas explicitement dans quelle mesure les cotisations versées par les personnes assurées facultativement en vertu de l’art. 47 peuvent être déduites des revenus imposables au niveau fédéral, cantonal et communal. Le nouvel art. 81b vise donc à clarifier cette question.

Selon la pratique fiscale actuelle, la déductibilité de ces cotisations est basée implicitement sur l’art. 81 LPP. Cependant, si la personne assurée facultativement n’a pas