Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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compétent de l’institution de prévoyance. La possibilité de fixer individuellement les cotisations de risque dans la prévoyance professionnelle en appliquant les principes de l’assurance-vie individuelle, comme le font aujourd’hui certaines institutions collectives non autonomes et autonomes, devra par contre être supprimée. Dans le cas des institutions collectives non autonomes, le problème vient de ce que les institutions de prévoyance reportent généralement sur les assurés les cotisations de risque telles qu’elles ont été calculées par la compagnie d’assurance, c’est-à-dire sous une forme fortement individualisée. Les institutions collectives autonomes sont ainsi déjà contraintes, pour des raisons de concurrence, de prévoir une certaine individualisation, car elles ne pourraient autrement pas proposer d’offres concurrentielles aux «bons risques». L’individualisation engendre toutefois des disparités considérables dans le montant des cotisations de risque au sein d’un même collectif, ce qui va à l’encontre de la solidarité sur laquelle repose la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral se voit accorder la compétence de préciser ce qu’on entend par ces principes, à savoir par la prise en charge solidaire des risques actuariels.

Al. 2ter: Pour des raisons de systématique, l’actuel al. 2bis est déplacé à l’al. 2ter, mais il ne change pas sur le plan matériel.

Art. 75 Contraventions

L’art. 75 est adapté pour répondre aux principes actuels de rédaction législative des dispositions du droit pénal accessoire.

L’actuel art. 75, ch. 1, par. 4, prévoit une peine d’emprisonnement ou une amende de 10 000 francs au maximum. Les délits mentionnés aux par. 1 à 3 sont par conséquent des contraventions. Lors de la révision de la partie générale du code pénal, la peine d’emprisonnement a été supprimée pour cette catégorie de délits. Les contraventions ne peuvent donc être punies que d’une amende. La réglementation explicite figurant au ch. 2 étant devenue superflue suite à des adaptations législatives, elle peut être supprimée. Le principe de l’opportunité des poursuites pénales permet en effet déjà de renoncer aux poursuites pénales dans les cas de peu de gravité (art. 8, al. 1, CPP et art. 52 CP).

Art. 76 Délits

L’art. 76 est adapté pour répondre aux principes actuels de rédaction législative des dispositions du droit pénal accessoire. L’«organe de contrôle» est remplacé par l’«organe de révision».

En vertu de l’art. 333, al. 2, CP, l’emprisonnement de moins de six mois et les amendes jusqu’à 30 000 francs sont remplacés par une peine pécuniaire. Parallèlement, le renvoi à l’art. 53, au par. 5 (qui devient la let. e), est supprimé et remplacé par «obligations légales». L’art. 53 a en effet été abrogé dans le cadre de la réforme structurelle, au 1er janvier 2012.

Art. 79b, al. 1, 1bis et 2

Al. 1: La nouvelle teneur de l’art. 79b, al. 1, confère à l’assuré le droit de racheter les prestations réglementaires. Actuellement, le droit au rachat est certes prévu par de nombreuses institutions de prévoyance, mais il n’est pas expressément garanti par la