Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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Art. 62, al. 1, let. c
Il s’agit d’une simple adaptation rédactionnelle: l’«organe de contrôle» est remplacé par l’«organe de révision», qui est le terme exact utilisé dans les autres articles de la LPP depuis l’entrée en vigueur de la réforme structurelle.
Art. 64a, al. 1, let. h (nouvelle)
Jusqu’au 31 décembre 2011, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) examinait chaque année, sur la base des données des autorités de surveillance, la situation financière des institutions de prévoyance et faisait rapport au Conseil fédéral (cf. ancien art. 44c OPP 2). Avec l’entrée en vigueur de la réforme structurelle le 1er janvier 2012, cette disposition a été abrogée, de sorte que l’OFAS a cessé de rédiger ce rapport (cf. commentaire de l’abrogation de l’art. 44c OPP 2 dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 123, p. 65). Jusqu’à présent, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a effectué chaque année une enquête sur la situation financière des institutions de prévoyance. Celle-ci lui permet d’anticiper les possibles faiblesses du système et de mieux ajuster les mesures de haute surveillance aux besoins réels. Il est donc proposé d’étendre le catalogue des tâches de la CHS PP et de faire reposer cette activité sur une base légale formelle. La nouvelle let. h autorise la CHS PP de mener des enquêtes sur l’état de la prévoyance professionnelle. Etant donné que la majeure partie des informations requises sont détenues par les institutions de prévoyance, la nouvelle disposition prévoit que la CHS PP (et, par délégation, son secrétariat) pourra collecter directement auprès des institutions de prévoyance les données nécessaires, sans passer par les autorités de surveillance. Lesdites institutions seront donc tenues de répondre aux demandes de la CHS PP. Cette procédure simplifiée apportera un gain de temps qui garantira au rapport son caractère actuel.
Art. 64c, al. 2, let. a
Le texte actuel de l’art. 64c, al. 2, let. a, est source d’incertitude en ce qui concerne la fixation de la taxe annuelle de surveillance en fonction du «nombre d’assurés». Lors de l’instauration de la CHS PP, le niveau de la taxe annuelle a été calculé en tenant compte non seulement du nombre d’assurés actifs mais également du nombre de rentes versées. Mais l’art. 64c ne se réfère qu’aux assurés. Il est donc nécessaire de compléter cet article, en précisant qu’il faut prendre en compte toutes les rentes versées, et non pas le nombre de rentiers. La perception de la taxe basée sur les rentes versées est plus simple à gérer pour les institutions de prévoyance qu’une taxe en fonction du nombre de rentiers, car elles n’ont pas besoin d’appliquer de critère de distinction entre rente principale et rente accessoire (par ex. rentes pour enfant). Les versements en capital ne sont pas pris en considération.
Art. 65, al. 2bis (nouveau) et 2ter
Al. 2bis: Les institutions de prévoyance doivent respecter des principes collectifs pour la fixation des cotisations servant à couvrir les risques de décès et d’invalidité. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, il reviendra à l’expert en matière de prévoyance professionnelle d’émettre, sur la base de son expertise actuarielle, une recommandation quant au montant des cotisations de risque à l’intention de l’organe