Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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Le Conseil fédéral reçoit la compétence de fixer le taux de conversion minimal pour une période transitoire. Afin de tenir compte de la situation des institutions de prévoyance tout en permettant aux mesures de compensation de déployer leurs effets, le Conseil fédéral prévoit de ramener ce taux de 6,8 à 6 % à l’âge de référence sur une période relativement courte, au moyen d’une baisse de 0,2 point par année dès l’entrée en vigueur de la modification. Il fixera également les taux applicables en cas de perception des prestations de vieillesse avant et après l’âge de référence. La possibilité d’un taux de conversion minimal différent pour les hommes et les femmes pendant la période transitoire découle du relèvement de l’âge de référence pour les femmes, qui sera également opéré durant cette période. Le taux de conversion minimal fixé à l’art. 24, al. 2, est déterminant pour le calcul des prestations d’invalidité et de survivants.

c. Génération transitoire et garantie des prestations

Les assurés qui auront atteint 40 ans lors de l’entrée en vigueur de la présente modification se voient garantir par leurs institutions de prévoyance les prestations calculées conformément à la présente loi dans sa teneur jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification. Toutefois, cette garantie n’est octroyée que si le départ à la retraite survient à l’âge de référence ou plus tard, puisque la législation actuelle ne garantit des prestations de vieillesse qu’à l’âge ordinaire de la retraite. Selon des projections, il apparaît que les mesures de compensation à long terme sont suffisantes pour compenser la diminution des prestations consécutive à la réduction du taux de conversion pour les assurés plus jeunes. Afin de financer la garantie en question, les institutions de prévoyance reçoivent le cas échéant des subsides du fonds de garantie LPP. Le Conseil fédéral règle l’étendue de cette garantie et le mode de calcul des subsides. Ces dispositions figureront dans l’ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG, RS 831.432.1).

d. Adaptation des dispositions réglementaires à l’âge minimal légal

Cette disposition transitoire donne à l’institution de prévoyance la possibilité de poursuivre pendant encore cinq ans les plans existants pour les personnes déjà assurées dans ces plans jusqu’à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur la présente modification. Si ces personnes atteignent durant cette période de cinq ans l’âge minimal réglementaire de la retraite, elles pourront alors prétendre à une prestation de vieillesse sur la base du règlement de l’institution de prévoyance. Si elles ne partent pas à la retraite dans les cinq ans, elles seront soumises à l’art. 13, al. 2, AP-LPP (âge minimal de 62 ans), sauf exception prévue par le Conseil fédéral.

Cette disposition transitoire ne permet cependant pas à l’assuré d’en déduire une quelconque prétention selon laquelle il pourrait empêcher l’institution de prévoyance de modifier son règlement par la suite et de raccourcir à l’avenir la période de retraite anticipée.