Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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concernent évidemment aussi les institutions et pas seulement les personnes physiques.

Art. 53d, al. 1, 3e phrase

Si la doctrine et la jurisprudence (ATF 135 V 113, BPP no 24, ch. 148) admettent qu’une institution peut exceptionnellement renoncer à procéder à une liquidation partielle lorsque les fonds libres sont peu élevés comparativement aux frais qu’occasionnerait l’exécution d’une liquidation partielle, il arrive que la mise en œuvre d’une telle procédure soit exigée malgré le surcroît disproportionné de travail administratif et de coûts qui en résulte.

De même, en cas de découvert de peu d’importance, il arrive qu’un employeur décide de combler financièrement le découvert existant lorsqu’un groupe d’assurés sort de l’effectif. Ainsi, ces assurés disposent tout de même de 100 % de leur prestation de libre passage. Là encore, il faut éviter que la caisse de pensions ne doive procéder à une liquidation partielle en raison des charges disproportionnées que cela entraînerait.

Il convient donc de donner au Conseil fédéral la compétence de régler ce genre de cas. Il s’agira de trouver un juste milieu entre la protection des prétentions des assurés et l’objectif d’éviter des charges disproportionnées.

Art. 56, al. 1, let. i (nouvelle)

Le fonds de garantie LPP se voit attribuer la tâche de verser des subsides pour compenser les effets de l’adaptation du taux de conversion minimal pour une génération transitoire. En vertu des dispositions transitoires, le Conseil fédéral définira les conditions préalables auxquelles le versement de ces subsides est subordonné. Conformément à l’art. 59 LPP, il établira également le financement nécessaire à cette fin, qui sera supporté par toutes les institutions de prévoyance soumises à la LPP. Ces dispositions figureront dans l’ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG). Seules les prestations relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire seront à la base de ce financement.

Art. 58, al. 1 et 2

Actuellement, le taux moyen des bonifications de vieillesse définies à l’art. 16 est d’environ 12 % des salaires coordonnés. Avec le relèvement prévu, on peut estimer que ce taux moyen va passer à environ 13 %. Afin de maintenir plus ou moins inchangé le volume des subsides pour structure d’âge défavorable versés par le fonds de garantie LPP, il convient d’adapter la limite y donnant droit de 14 % à 15 % (al. 1). Par ailleurs, il convient également d’adapter de 12 % à 13 % la valeur moyenne qui sert de référence à une éventuelle intervention du Conseil fédéral en cas d’écart notable sur le plan national (al. 2).

Art. 60, al. 2, let. f Tâches (nouvelle)

Une nouvelle tâche est attribuée à l’institution supplétive en vertu de l’art. 60a AP-LPP. La liste des tâches figurant à l’art. 60, al. 2, doit donc être adaptée. Cf. commentaire de l’art. 60a AP-LPP.