Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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La réglementation en vigueur table sur un pourcentage fixe de la quote-part minimum pour l’ensemble des contrats d’assurance. La variante 1 du texte de loi reprend cette idée malgré des modifications rédactionnelles. Deux taux différents de quotepart minimum sont toutefois soumis à la discussion.
Contrairement à la variante 1, la variante 2 applique des taux de quote-part minimum différents aux contrats d’assurance collective qui couvrent tous les risques et à ceux qui ne couvrent que les risques de décès et d’invalidité. Cette différenciation permet de mieux tenir compte des risques dans la fixation de la quote-part minimum en faisant la distinction entre une couverture intégrale et une couverture partielle (par ex. risques de décès et d’invalidité uniquement). Les risques supplémentaires supportés par l’assureur-vie en cas de couverture intégrale (garanties d’intérêt pour la rémunération de l’avoir de vieillesse et, surtout, pour la garantie du taux de conversion en rentes dans les parts obligatoire et surobligatoire) justifient une différenciation de la quote-part minimum pour les trois processus distincts. Le constat a déjà été fait ces dernières années que les assureurs-vie proposant uniquement des couvertures partielles ont une quote-part de distribution plus élevée. L’application de quotes-parts minimales différentes pourrait cependant imposer aux assurés des efforts accrus pour obtenir une vue d’ensemble ou comparer les produits. Elle nécessite également d’apporter des ajustements aux systèmes de comptabilité et de gestion des assureurs. Le choix d’un délai transitoire adéquat permettra de maintenir les coûts d’adaptation pour les assureurs à un niveau acceptable.
Les expériences montrent que la quote-part minimum actuelle de 90 % fournit aux bailleurs de fonds des assureurs-vie une indemnisation conforme au marché pour la mise à disposition des capitaux. Par ailleurs, la solvabilité des assureurs-vie ne devrait pas être menacée. On tient également compte du fait que les institutions de prévoyance peuvent changer non seulement de degré d’autonomie, mais aussi de prestataires de solutions d’assurance complète. Il est judicieux que les employeurs souhaitant une assurance intégrale pour la prévoyance professionnelle de leur personnel aient le choix entre plusieurs prestataires parce qu’il existe une concurrence entre ces derniers. Le faible nombre de prestataires (huit actuellement, dont six proposent une assurance complète) met en évidence le fait que les obstacles à l’entrée sur le marché sont, aujourd’hui déjà, bien réels et que les possibilités de bénéfice sont limitées. Une hausse de la quote-part minimum réduit l’incitation pour les assureurs-vie à proposer l’assurance intégrale.
Le constat que la quote-part de distribution s’est établie à 92 % environ ces sept dernières années (hors 2008) n’est pas en soi un motif suffisant pour relever les exigences minimales à ce niveau au moins. Premièrement, la moyenne est, elle aussi, soumise à des variations statistiques en tant que résultat aléatoire d’événements passés. Deuxièmement, la réglementation en vigueur tient davantage compte du fait que les pertes sont intégralement (100 %) supportées par les assurances.
D’un autre côté, la prévoyance professionnelle est une assurance sociale obligatoire et la participation des assurés au rendement devrait y être aussi étendue que possible. Le fait que la quote-part de distribution ait été supérieure à 92 % par le passé montre qu’un tel taux aurait été supportable, du moins pendant la période d’observation concernée.