Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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personnes qui n’anticipent qu’une partie de leur rente de vieillesse. De plus, une modification rédactionnelle est nécessaire car la notion d’«âge ordinaire de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence».

Art. 13, al. 3

Une modification rédactionnelle de cet article est nécessaire car la notion d’«âge ordinaire de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence». De plus la disposition est adaptée par rapport à la nouvelle réglementation proposée au sujet de la coordination de l'AVS avec les indemnités de chômage.

Art. 18c, al. 1

Etant donné que le droit aux indemnités de l’assurance-chômage subsiste en cas d’anticipation d’une partie de la rente AVS, la disposition est adaptée afin d’éviter une surindemnisation. Comme pour les prestations de vieillesse du 2e pilier, la partie de la rente AVS anticipée sera déduite des indemnités.

Art. 27, al. 3

Une modification rédactionnelle de cet article est nécessaire car la notion d’«âge ordinaire de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence».

Modifications de la LSA

Art. 37, al. 2, let. b, al. 3bis, al. 4 et 4bis (nouveaux)

Al. 2, let. b: L’art. 37, al. 2, let. b, doit être complété en raison de l’introduction d’une nouvelle prime servant à financer la garantie du taux de conversion en rentes (conversion en rentes avec un taux de conversion garanti, mais pas intégralement financé). Cet ajout devrait permettre d’améliorer fortement la transparence du financement des différents processus, en l’occurrence de celui d’épargne. Dans le processus de risque, le taux de sinistres s’est élevé à environ 57 % en moyenne sur les sept dernières années, ce qui a conduit à un solde positif de 1,3 milliard de francs en moyenne sur la même période. Ce faible taux de sinistres s’explique par les marges élevées dans les tarifs concernant les risques de décès et d’invalidité. D’un autre côté, le tarif pour le taux de conversion dans le régime obligatoire LPP, qui dépend du taux de conversion minimal LPP, est fortement déficitaire. Les entreprises d’assurance sont donc fondamentalement confrontées aux mêmes pertes liées à la conversion en rentes que les institutions de prévoyance autonomes. Elles utilisent actuellement une part des marges des tarifs de risque pour financer le processus d’épargne et le taux garanti de conversion en rentes. L’introduction d’une nouvelle prime, qui est d’ailleurs déjà en cours d’élaboration chez certains assureurs, devrait rétablir la transparence en la matière. La nouvelle prime pour la garantie du la conversion en rentes n’implique pas la création d’un nouveau processus dans l’OS, mais doit plutôt être intégrée au processus d’épargne existant. La prime pour la garantie du taux de conversion en rentes est soumise, comme les autres primes, au