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Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 3 pages
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Art. 9 Suspension pour une durée illimitée de la restriction d’utilisation
1L’autorité compétente ordonne à l’office du registre foncier de compléter la mention de la restriction d’utilisation par l’indication de la suspension illimitée.
2Si les conditions permettant une suspension pour une durée illimitée ne sont plus réunies, l’autorité compétente révoque la suspension.
Art. 10 Taxe compensatrice en cas de suspension pour une durée illimitée
1La taxe compensatrice est prélevée sur le rendement supplémentaire généré par la suspension. Le rendement supplémentaire est recalculé chaque année.
2Les cantons fixent le barème de la taxe pour leurs communes en tenant compte des particularités locales. La taxe compensatrice est au maximum de 50 % du rendement supplémentaire.
3L’autorité compétente fixe la taxe compensatrice et ordonne à l’office du registre foncier d’inscrire l’hypothèque légale selon l’art. 16, al. 2, de la loi.
Art. 11 Notification
L’autorité compétente notifie à l’Office fédéral du développement territorial les autorisations qu’elle a accordée en application de l’art. 7, al. 1, let. b, 9 à 11 et 15 de la loi fédérale du sur les résidences secondaires.
Section 4: Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires1 est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ...
1 RO 2012 4583