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Consultation 2013/41: Révision partielle des dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) et de l'ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand). · 360 pages
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DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L’O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 37c
Chapitre: Ouvrages et installations Feuille n°: 10
Section: Protection et signalisation des passages à niveau
Article: Signaux et installations Edition: 01.07.2014
(DE 37c.3)
3.3 Pose de signaux «Siffler»
3.3.1 Les signaux ferroviaires «Siffler» conformes aux Prescriptions suisses de circulation
des trains doivent être installés selon l’art. 37c, al. 3, let. c, OCF si les conditions de visibilité sont temporairement mauvaises (p. ex. à cause du brouillard). Ceux-ci doivent être placés à une distance telle qu’ils pourront être entendus par les usagers de la route entre 15 et, si nécessaire, 10 secondes avant le passage de la circulation de train ou du mouvement de manœuvre le plus rapide.
3.3.2 Sur les lignes à plusieurs voies, à l’exception des lignes à double voie sans
banalisation, le signal «Siffler» doit être installé une fois par voie.
3.3.3 Si l’infrastructure routière n’est pas utilisée pendant toute la durée d’exploitation du
chemin de fer, des limitations temporelles peuvent être mises en place.
3.4 Les passages à niveau croisant des pistes cyclables combinées avec un chemin pour
piétons peuvent être équipés selon l’art. 37c, al. 3, let. c, OCF si des signaux et des obstacles permettent d’empêcher la circulation directe des cycles.
4 Installations de signaux lumineux pouvant stopper la circulation routière à un niveau
sécuritaire en cas de panne
4.1 Les installations de signaux lumineux pouvant stopper la circulation routière à un
niveau sécuritaire en cas de panne sont constituées de signaux lumineux avec croix de Saint-André placées au-dessus du signal lumineux et d’un signal acoustique.
4.2 Abrogé
4.3 Conditions de visibilité requises
4.3.1 Des conditions de visibilité suffisantes doivent être garanties pour permettre le
franchissement sûr du passage à niveau. Si la distance de visibilité nécessaire au franchissement sûr du passage à niveau est supérieure à 300 mètres en raison de la vitesse des trains et du temps de dégagement, il faut prévoir un autre système de protection.
Suite: feuille n° 11