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Consultation 2013/41: Révision partielle des dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) et de l'ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand). · 360 pages

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Chapitre: Ouvrages et installations Feuille n°: 33

Section: Installations de sécurité et applications télématiques

Article: Installations de sécurité Edition: 01.07.2010

(DE 39.3.f Commande et protection de passage à niveau)

3 Installations de passage à niveau selon chiffre 2 lettre a

3.1 Aux installations de passage à niveau selon chiffre 2 lettre a, l’octroi intempestif d’une

autorisation de circuler pour le trafic ferroviaire doit être empêché de façon

sécuritaire, même en cas de panne.

3.1.1 Sur les tronçons qui n’entrent pas dans le champ d’application intégral de

l’interopérabilité, il est admissible d’empêcher les circulations de convois ferroviaires sur les passages à niveau par un déclenchement sécuritaire des feux de contrôle au lieu d’empêcher de façon sécuritaire l’octroi d’une autorisation de circuler.

3.2 Un passage à niveau est interdit à la circulation routière lorsqu’au moins deux

sources lumineuses par piste routière croisant le chemin de fer signalent «arrêt» au trafic routier et que les barrières présentes se ferment ou sont fermées.

3.2.1 Une lampe à double filament peut être considérée comme deux sources lumineuses,

lorsque les deux filaments de la lampe peuvent indépendamment signaler «arrêt» au trafic routier.

3.2.2 Aux installations de barrières, de demi-barrières ou de barrières à ouverture sur

demande, on peut renoncer à la deuxième source lumineuse, si l’installation de passage à niveau est équipée d’un dispositif automatique d’annonce des

dérangements.

3.2.3 La position des barrières doit être contrôlée. Les solutions suivantes sont admises

pour le contrôle de la position des barrières:

a. contrôle de la position fermée de toutes les barrières;

b. contrôle de la position fermée des barrières qui interdisent l’accès routier au passage à niveau sur le côté droit de la route et du début du mouvement de fermeture des autres barrières;

c. contrôle du début du mouvement de fermeture de toutes les barrières, si la

fermeture des barrières est garantie par une construction ad hoc.

3.3 Aux installations de passage à niveau, où des mesures pour détecter la présence de

véhicules routiers selon les DE-OCF, ad art. 37, DE 37c généralités, ch. 2 sont prises, l’octroi de l’autorisation de circuler doit être empêché, lorsque des véhicules routiers se trouvent sur le passage à niveau.

Suite: feuille n° 34