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Consultation 2013/41: Révision partielle des dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) et de l'ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand). · 360 pages
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Chapitre: Dispositions finales Feuille n°: 1
Article: Dispositions transitoires Edition: 01.07.20142
DE 83
1 Dispositions transitoires aux modifications du 01.01.2001
1.1 La circulation de trains non accompagnés qui comprennent des véhicules qui ne sa-
tisfont pas encore aux DE-OCF ad art. 66 implique que les voitures et les automotrices accessibles aux voyageurs :
1.1.1 ne doivent pas présenter à l’extérieur de possibilités de s’agripper lorsque les portes
sont fermées et
1.1.2 doivent être équipées de marchepieds ou de marches couvertes, escamotables ou
rétractables qui signalent en cabine la présence d’un objet ou d’une personne sur ces marches (contact sur le marchepied).
1.2 La conduite de trains non accompagnés qui ne satisfont pas encore aux dispositions
des DE-OCF ad art. 66 et aux DE-OCF ad art. 83, DE 83, chiffre 1.1, implique que :
1.2.1 Ces trains ne comportent pas plus de 5 voitures ou automotrices occupées par des
voyageurs.
1.2.2 Les gares doivent être occupées; le responsable de la circulation des trains devant
être en mesure de surveiller l’embarquement et le débarquement des voyageurs (installations bien adaptées), ou
1.2.3 Que le mécanicien puisse surveiller l’embarquement et le débarquement des voya-
geurs (trains courts).
1.2.4 Lorsque les installations sont bien éclairées et bien visibles et qu’il est facile
d’embarquer, (p. ex. faible intervalle entre le marchepied et le quai, marches larges) et que les temps d’arrêt prévus sont suffisamment longs, il est possible, dans certains cas, de renoncer à l’application complète des critères ci-dessus.
1.2.5 La disposition transitoire selon chiffre 1.2 est valable jusqu’au 31 décembre 2018.
2 Dispositions transitoires aux modifications du 01.07.2012
2.1 Lors de transformations partielles, les éléments qui ne requièrent pas encore de
transformation peuvent rester en l’état jusqu’en 2040 au plus tard et ce, en dérogation aux DE-OCF ad art. 34, DE 34, chiffre 2.1.1.
2.2 Les prescriptions des DE-OCF ad art. 44, DE 44.f, chiffre 2 doivent être mises en
œuvre d’ici au 30 juin 2017.
2.3 Les prescriptions des DE-OCF ad art. 44, DE 44.c, chiffre 10 doivent être mises en
œuvre d’ici au 30 juin 2013.
2.4 Les prescriptions des DE-OCF ad art. 44, DE 44.d, chiffre 4.1 doivent être mises en
œuvre d’ici au 31 décembre 2013.
3 Dispositions transitoires aux modifications du 01.07.2014
2.43.1 Pour les tramways existants qui sont techniquement préparés, c'est-à-dire équipés de
feux stop mais désactivés, ces derniers doivent être activés d’ici au 31 décembre 2015.