Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
dans le domaine en question. Or, le fait de prévoir dans une loi fédérale l'obligation, pour les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure, de verser une taxe permettant de financer des mesures de prévention, reviendrait à introduire une nouvelle contribution fédérale. Malgré la dénomination envisagée, la taxe proposée ne peut pas être qualifiée de taxe causale. En effet, les mesures de prévention financées grâce à la taxe ne bénéficieraient pas au cercle des assujettis (exploitants de jeux de grande envergure et maisons de jeu) mais à la collectivité dans son ensemble par le biais notamment de campagnes de prévention. Dès lors, elle devrait plutôt être considérée comme un impôt de couverture des coûts qui serait perçu auprès des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure. La perception par la Confédération d'une taxe de couverture des coûts devrait être expressément prévue dans la Constitution. Le constituant n'a toutefois pas prévu la perception d'une telle taxe, si bien qu'elle ne peut pas être introduite par la voie législative.
La situation est ici différente de celle qui prévaut en matière d'impôt similaires, par exemple d'impôt sur l'alcool. En effet, la perception d'un impôt sur l'alcool est spécifiquement prévue à l'art. 131, al. 1, Cst., et l'affectation d'un dixième de son produit à la lutte contre les causes et les effets des substances engendrant la dépendance est réglée à l'art. 131, al. 3, Cst., alors que rien de tel n'est prévu à l'art. 106 Cst. pour les jeux d'argent.
Si une taxe de prévention ne peut pas être introduite par la présente loi fédérale, il n'est cependant pas exclu que les cantons concernés décident d'affecter à la prévention, de manière contraignante ou non, une partie du produit de l'impôt cantonal qu'ils prélèvent sur les casinos B, comme l'art. 116 les y autorise. De cette manière, la part dévolue à l'AVS et à l’AI ne serait pas touchée. Si les cantons devaient aller dans cette direction, ils seraient libres de mettre en place, par voie concordataire, un mécanisme de répartition entre tous les cantons de la partie de l'imposition des casinos B affectée à la prévention. Dans la mesure où leur droit constitutionnel le permet, les cantons auraient également la compétence de prélever, sur les casinos A et B, une contribution affectée à la prévention. Une telle contribution devrait être intégralement supportée par les casinos, qui ne pourraient pas la déduire de l'impôt fédéral sur les maisons de jeu dès lors que, en dehors du cas prévu à l'art. 116 de la loi, la part dévolue à l'AVS et à l’AI ne doit pas subir de diminution. Il faudrait alors veiller à ce que la garantie d'une rentabilité minimale des casinos fixées à l'art. 114 ne soit pas réduite à néant.
Exonération fiscale des gains des joueurs
Selon le droit actuel, les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu sont exonérés fiscalement. Cette exonération fiscale est principalement motivée par le fait qu'il est impossible de déterminer les gains effectivement obtenus par les joueurs. Elle vise par ailleurs à garantir la compétitivité des maisons de jeu suisses. Cette exonération est toutefois critiquée par la doctrine qui y voit, au sein même du domaine des jeux d'argent, une inégalité de traitement par rapport aux gains obtenus dans des loteries ou d'autres institutions semblables et, plus généralement, une violation des principes constitutionnels d'imposition, particulièrement de l'égalité de traitement et de l'imposition selon la capacité contributive (art. 127, al. 2 Cst.).
Le projet de loi prévoit d'étendre l'exonération fiscale aux gains provenant de tous les jeux d'argent, rétablissant ainsi l'égalité de traitement dans ce domaine. La question de la compatibilité de cette exonération fiscale avec les principes constitutionnels d'imposition, particulièrement au regard de l'égalité de traitement par rapport aux autres types de revenus, reste en revanche actuelle.