Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
point, il n'y a pas de raison de s'écarter de cette appréciation. Le système prévu par l'art. 22 de la présente loi doit donc être considéré comme conforme à la Constitution.
Imposition des maisons de jeu
A l'heure actuelle, l'art. 43 LMJ prévoit, pour les casinos B, une réduction de l'impôt fédéral sur les maisons de jeux si le canton d'implantation prélève un impôt de même nature. La réduction ne peut cependant dépasser 40% du total de l'impôt sur les maisons de jeux revenant à la Confédération. Ce mécanisme sera reconduit dans la nouvelle loi.
Cette possibilité offerte aux cantons d'implantation de casinos de type B de prélever un impôt cantonal sur le produit des maisons de jeu venant en réduction de l'impôt fédéral peut soulever des questions du point de vue de sa conformité à la Constitution. En effet, l'art. 106, al. 2, Cst., prévoit que la Confédération prélève un impôt "qui ne doit pas dépasser 80% du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité". On peut se demander si la disposition constitutionnelle n'impose pas d'affecter la totalité de l'impôt calculé en fonction du produit brut des jeux à l'AVS et à l’AI, ce qui empêcherait de fait le prélèvement d'un impôt cantonal sur le produit brut des jeux. Cette question s'était déjà posée au moment de l'adoption de la LMJ. Dans son message du 26 février 1997 relatif à la LMJ80, le Conseil fédéral était arrivé à la conclusion que la disposition constitutionnelle de l'époque autorisait une telle réglementation dans la mesure où elle ne prévoit qu'un taux maximum (80%). Ce faisant, elle laissait au législateur une large marge de manœuvre dans la fixation du taux d'imposition. Celui-ci pouvait en particulier choisir de ne pas épuiser cette marge de manœuvre afin de permettre aux cantons de percevoir leur propre impôt sur le produit des maisons de jeu. La situation constitutionnelle n'ayant pas fondamentalement changé depuis lors, il n'y a pas de motif objectif de modifier cette appréciation.
Les cantons d'implantation de casinos B peuvent donc, s'ils le souhaitent, prévoir le prélèvement d'un impôt sur les maisons de jeu calculé en fonction du produit brut des jeux. Cet impôt cantonal, s'il est prélevé, vient en réduction de l'impôt fédéral jusqu'à concurrence de 40% de celui-ci. Dans la pratique actuelle, c'est la CFMJ qui prélève l'impôt cantonal en même temps que l'impôt fédéral, les cantons ayant tous fait usage de la possibilité offerte par l'art. 44, al. 2 LMJ de déléguer à la CFMJ la taxation et la perception. Cette possibilité existera toujours avec la nouvelle loi. Cependant, dans sa nature, l'impôt cantonal doit rester un impôt cantonal. Il faut veiller à ce que ce système ne se transforme pas en une rétrocession aux cantons d'une partie de l'impôt fédéral, ce qui irait à l'encontre de l'art. 106, al. 2.
Dans le cadre des travaux préparatoires, une variante consistant à abandonner la distinction entre casinos A et B, de sorte que tous les casinos seraient traités de la même manière d'un point de vue fiscal, a été examinée mais non retenue en raison des réticences fortes et unanimes exprimées par les cantons. La possibilité de réduire l'impôt sur les maisons de jeu en cas de prélèvement par le canton d'implantation d'un impôt cantonal de même nature (cf. art. 43 LMJ) serait maintenue. Dans cette variante, comme les casinos A pourraient eux aussi être soumis à l'impôt cantonal, la masse imposable serait considérablement accrue. Dans la mesure où la somme totale du produit des impôts cantonaux sur les casinos ne doit pas augmenter, mais rester la même qu'à l'heure actuelle, le plafond maximal de l'impôt cantonal devrait alors être abaissé. Pour assurer aux cantons la même somme globale que celle per-
80 FF 1997 III 189.