Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

çue actuellement, un taux maximal de 14,5%, au lieu des 40% actuels, serait suffisant. Il appartiendrait aux cantons d'implantation des casinos, en particulier des casinos A, pour qui la possibilité de percevoir un impôt serait nouvelle, de créer une base légale ad hoc dans leur législation. Avec la disparition de la distinction fiscale entre casinos A et casinos B, tous les cantons d'implantation de casinos auraient la possibilité de prélever un impôt sur le ou les casinos se trouvant sur leur territoire et de s'en attribuer les profits. Les cantons qui n'ont pas de casinos sur leur territoire ne recevraient rien. Cette inégalité de fait entre cantons existe certes également avec la solution proposée dans l'avant-projet (entre les cantons d'implantation de casinos B et les autres), mais elle deviendrait plus difficile à motiver avec la variante, puisque la justification historique (compensation de la perte de l'apport que représentaient les kursaals pour les cantons concernés) du privilège accordé aux cantons d'implantation des casinos B disparaîtrait. La variante présenterait l'avantage de supprimer l'inégalité de traitement existant actuellement, d'un point de vue fiscal, entre les casinos cantons d'implantation des casinos B et les autres cantons.

Par ailleurs, comme le bénéfice des casinos est généré par des joueurs en provenance de tous les cantons, ceux-ci auraient dans tous les cas la possibilité de prévoir, par la voie du concordat, une répartition du produit de l'impôt entre tous les cantons ou entre les cantons d'implantation de casinos de type A et B (par exemple au prorata de la population de résidence).

Le 17 mai 2013, la conférence des directeurs cantonaux des finances s'est prononcée à l'unanimité pour le maintien des casinos de type B et le prélèvement d'un impôt cantonal par leurs cantons d'implantation.

Taxe de prévention

A l'heure actuelle, sur la base de l'art. 18 CILP, les entreprises de loteries et paris versent aux cantons une taxe de 0,5 % du revenu brut des jeux pour la prévention et la lutte contre la dépendance au jeu, ce qui représente un montant d'environ 5 millions de francs par année. Une taxe de ce type n'existe pas pour les casinos. Lors des débats parlementaires relatifs au nouvel article constitutionnel sur les jeux d'argent, l'introduction d'une taxe étendue à tous les jeux d'argent et destinée à financer la prévention et la lutte contre la dépendance au jeu, avait été discutée81. La proposition de minorité correspondante avait cependant été rejetée, sans qu'il soit très clair si ce rejet était dû à des motifs matériels (principe même de la taxe) ou de forme (rang de la norme). Lors d'une première phase des travaux préparatoires de la présente loi, l'idée d'une taxe de prévention prélevée à la fois sur le produit brut des jeux de grande envergure et sur le produit brut des jeux exploités par les maisons de jeu a été reprise. Le but de cette taxe aurait été d'assurer le financement des mesures de prévention de la dépendance au jeu et de traitement des joueurs pathologiques prises par les cantons. Par la suite, on a finalement renoncé à prévoir une telle taxe dans le présent projet, en raison des problèmes de constitutionnalité qu'elle soulèverait, bien qu'il s'agisse d'une exigence des milieux de la prévention.

En effet, en droit fédéral, la perception d'impôts exige une base constitutionnelle expresse, à l'exception des contributions causales, pour lesquelles une base légale formelle est suffisante pour autant que la Constitution attribue à la Confédération la compétence de légiférer

81 BO 2011 N 1746ss.