Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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re d'adoption semblait laisser à désirer du fait de son manque de clarté et de sa complexité5.

Mais l'impulsion décisive a été donnée par le changement intervenu au fil du temps dans le rôle que devait remplir cette institution juridique. Alors qu'on voulait à l'origine essentiellement satisfaire les intérêts de l'adoptant, il est apparu rapidement que les parents adoptifs prenant en charge des enfants mineurs, sans familles ou issus de familles incomplètes, pouvaient aussi leur fournir « un foyer sûr »6. Les intérêts de la personne adoptée ont ainsi occupé progressivement un rôle central et le législateur contemporain n'a eu de cesse de vouloir favoriser le bien de l'enfant.

1.3 La grande révision de 1972

Le législateur suisse a réagi relativement tardivement à ces évolutions. Ce n'est que vers la fin des années 50 que le projet d'une révision échelonnée du droit de la famille a vu le jour7. La révision du droit de l'adoption (1957–19738) en a constitué la première étape, suivie de la révision du droit de l'enfant (1957–1978), du droit matrimonial (1968–1988), du droit du divorce (1976–2000) et du droit de la tutelle (1993–2013).

Une commission d'étude instituée en 1957 a fourni en 1962 et en 1965 deux rapports concernant la révision du droit de la famille, qui ont donné lieu en 1971 à un message sur la révision du droit de l'adoption. Le nouveau droit de l'adoption est entré en vigueur le 1er avril 19739. La réforme majeure a constitué à institutionnaliser l'adoption plénière, de sorte que la personne adoptée n'ait plus de lien avec sa famille d'origine et soit intégrée dans sa famille adoptive comme si elle était un enfant biologique. Par ailleurs, on a accordé davantage de considération aux intérêts de la personne adoptée, en l'occurrence au bien de l'enfant. Comme corollaire à l'adoption plénière, on a instauré le secret de l'adoption, qui consolide la dissolution des liens de filiation et l'intégration dans la nouvelle famille.

1.4 Révisions du droit de l'adoption depuis 1972

Le droit en vigueur a vu le jour en grande partie lors de la révision de 1972. Outre quelques adaptations rédactionnelles lors de la révision du droit de l'enfant en 197610 et du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte en 200811, le législateur a assoupli les conditions d'adoption de l'enfant du conjoint en 1998 dans le cadre de la révision du droit du divorce, tout en portant la durée du mariage de deux à cinq ans pour l'adoption de l'enfant du conjoint12. En 2001, le législateur a en outre mis en œuvre les dispositions de la Convention de La Haye13 et fait passer de deux à un an la durée minimale pendant laquelle les adoptants doivent avoir prodigué des soins à un mineur avant de pouvoir l'adopter (art. 264 CC). Il a adopté dans le même temps un nouvel art. 268c CC, qui consacre dans la loi le droit de connaître l'identité de ses parents biologiques.

5 Message sur le droit de l'adoption, 1234 ss

6 Message sur le droit de l'adoption, 1235

7 Message sur le droit de l'adoption, 1226

8 Les années citées se réfèrent au début des travaux de révision et à l'entrée en vigueur.

9 RO 1972 2819

10 RO 1977 237

11 RO 2011 725

12 RO 1999 1118

13 RO 2002 3988; cf. 1.7.2