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Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 8 pages

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Code civil (Droit de l'adoption)

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du ...1,

arrête:

I

Le livre deuxième du code civil2 est modifié comme suit:

Art. 264

1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants.

2 En particulier, une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.

3 Les conditions d'adoption doivent être réunies au moment où le ou les adoptants déposent leur demande. Font exception les conditions auxquelles il peut être dérogé pour de justes motifs si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas menacé.

Art. 264a

II. Adoption1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils sont mariés conjointe

depuis au moins trois ans et qu'ils sont tous deux âgés de 28 ans au moins.

2 Il peut être dérogé pour de justes motifs à la condition d'âge minimal si le bien de l'enfant ne s’en trouve pas menacé.

1 FF JJJJ (Seite)

2 RS 210 2014-...