Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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1.7 Droit international

Différents traités internationaux auxquels la Suisse est partie comprennent des dispositions qui influencent directement le droit de l'adoption27.

1.7.1 Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants28

En 1971, le Conseil fédéral a approuvé, en même temps que le message sur la révision du droit de l'adoption, le message relatif à l'approbation de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants29. Une fois la révision achevée en 1972, le droit suisse correspondait aux prescriptions de la convention, si bien que la Suisse a pu la ratifier le 29 décembre 1972 et la faire entrer en vigueur le 1er janvier 1973 en même temps que le droit révisé de l'adoption. La convention n'a été ratifiée que par 18 Etats30.

La convention contient avant tout une série de principes de droit matériel, que les parties s'engagent à respecter dans leur législation nationale. Le bien de l'enfant adopté constitue le dénominateur commun de ces principes et de la convention en général.

Le 27 novembre 2008, les Etats membres du Conseil de l'Europe ont adopté une convention révisée31 tenant compte des évolutions sociales et juridiques intervenues depuis l'élaboration de la convention d'origine et de la jurisprudence fixée depuis par la Cedh. Cette convention contient en particulier les principes suivants:

 consentement de la mère et du père à l'adoption (valable également pour le père

d'un enfant naturel (art. 5, par. 1, let. a));

 consentement de l'enfant, s'il est capable d'en reconnaître la portée, et consulta-

tion de celui-ci même si son consentement ne constitue pas une condition formelle de l'adoption (art. 5, par. 1, let. b);

 possibilité pour les Etats parties d'étendre la convention aux couples homo-

sexuels mariés ou liés par un partenariat enregistré (si ce dernier est reconnu par l'Etat en question) et aux couples hétérosexuels et homosexuels liés par un partenariat de fait (art. 7, par. 2);

 âge minimum des parents adoptifs compris entre 18 et 30 ans et de préférence

différence d'âge d'au moins 16 ans entre eux et l'enfant (art. 9, par. 1).

La convention révisée est ouverte à la signature. Seize Etats membres du Conseil de l'Europe32 l'ont jusqu'ici signée, sept (le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Ukraine) l'ont ratifiée. La nouvelle convention est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.

27 Pour une liste complète des traités relatifs à l'adoption, cf. Vité/Boéchat, 7 ss; Pfaffinger, Formen der Adoption, ch. marg. 45 ss.

28 STE n° 58; RS 0.211.221.310

29 FF 1971 I 1208

30 Etat le 4 septembre 2013

31 STE n° 202

32 Arménie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Islande, Macédoine, Monté- négro, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Serbie, Ukraine et Royaume-Uni (état le

4 septembre 2013)