Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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l'adoption par une personne seule (art. 264b CC): une personne non mariée ou

une personne mariée lorsqu'une adoption conjointe se révèle impossible (p. ex. parce que le conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable) peut adopter seule si elle a 35 ans révolus.

Pour adopter un mineur, les adoptants doivent lui avoir fourni des soins et avoir pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 264 CC). L'enfant doit en outre être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs et avoir donné son consentement à l'adoption s'il est capable de discernement (art. 265 CC). De plus, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a CC).

Indépendamment de cette condition, il importe toujours de vérifier au cas par cas si les circonstances permettent de prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC; cf. également l'art. 3 OAdo, l'art. 4 CLaH et l'art. 21 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant)24. Le Tribunal fédéral a noté à propos du bien de l'enfant qu'il n'était pas facile de vérifier si cette condition primordiale de l'adoption était remplie. L'autorité doit se demander si l'adoption envisagée est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation, et ce sur tous les plans (affectif, intellectuel et physique)25. Les parents adoptifs doivent en outre pouvoir offrir toute garantie « par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats » (art. 5, al. 2, let. d, ch. 1, OAdo).

Pour adopter une personne majeure, les adoptants doivent être dépourvus de descendants (art. 266, al. 1, CC). Il faut de plus que l'une des trois conditions citées à cet alinéa soit remplie, c'est-à-dire:

 qu'elle souffre d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide perma-

nente et que les parents adoptifs lui aient fourni des soins pendant au moins cinq ans,

 que, durant sa minorité, les parents adoptifs lui aient fourni des soins et aient

pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans,

 ou qu'il y ait d'autres justes motifs et qu'elle ait vécu pendant au moins cinq ans

en communauté domestique avec les parents adoptifs.

Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie (art. 266, al. 3, CC).

Comme cela a déjà été évoqué au ch. 1.4, l'art. 28 LPart interdit l'adoption aux personnes liées par un partenariat enregistré. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est abstenu de statuer sur la compatibilité de cette interdiction avec la Constitution et le droit international26.

24 Pour plus de détails concernant la notion de « bien de l'enfant » dans le contexte de l'adoption, cf. Pfaffinger, Formen der Adoption, ch. marg. 75 ss.

25 ATF 125 III 161, 163.

26 ATF 137 III 241, 242 s.