Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
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1.7.2 Convention de La Haye sur l'adoption
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur l'adoption33, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est avant tout un accord d'entraide judiciaire qui permet d'éliminer certains des problèmes apparaissant lors d'adoptions internationales. Venue remplacer la Convention de La Haye de 1965 sur l'adoption34, elle est actuellement en vigueur dans 90 Etats (état septembre 2013). Elle régit la coopération entre les autorités compétentes dans l'Etat d'origine et dans l'Etat d'accueil des enfants et comporte des dispositions visant à assurer le bien de ces derniers. Elle contient en particulier des prescriptions relatives à la procédure d'accueil d'enfants étrangers (art. 5, 15 et 18 ss CLaH) et aux tâches à accomplir par les autorités compétentes de l'Etat d'origine lorsque des requérants étrangers veulent adopter des enfants du pays (art. 4 et 16 s. CLaH). Conformément à l'art. 23, par. 1, CLaH, toute adoption prononcée dans un Etat partie à la convention est obligatoirement reconnue dans tous les autres Etats parties.
1.7.3 Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant35
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 20 novembre 1989 la Convention relative aux droits de l'enfant, qui consacre les droits et les obligations relatifs à tous les domaines de la vie des enfants. Depuis, tous les Etats à l'exception des Etats-Unis, de la Somalie et du Soudan du Sud l'ont ratifiée. La convention est entrée en vigueur en Suisse le 26 mars 1997.
Selon l'art. 21 de la convention, les Etats parties qui reconnaissent le système de l'adoption sont tenus d'accorder la priorité au bien de l'enfant. Cet article fixe pour la première fois des conditions d'adoption. Le préambule de la disposition dit que les Etats parties s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la « considération primordiale ».
A son art. 7, la convention mentionne que, dans la mesure du possible, l'enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Dans un arrêt de 2002, le Tribunal fédéral a qualifié cette disposition de directement applicable36.
1.7.4 Convention européenne des droits de l'homme37
Conditions d'adoption
La CEDH, en particulier son art. 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), qui a donné lieu dernièrement à plusieurs arrêts de la Cedh visant directement le droit de l'adoption38, revêt un caractère déterminant. La Cedh a formulé le principe selon lequel « l’adoption consiste à donner une famille à un enfant et non un enfant à une
33 RS 0.211.221.311
34 Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, entrée en vigueur en Suisse le 23 octobre 1978. Cette convention a été dénoncée par la Suisse avec effet au 23 octobre 2003 suite à la ratification de la convention révisée de 1993.
35 RS 0.107
36 ATF 128 I 63, 71
37 RS 0.101
38 Cf. pour plus de détails Meier, 255 ss concernant la jurisprudence de la Cedh en rapport avec le droit de la filiation.