Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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Il convient de citer enfin la loi sur le partenariat (LPart)14, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, qui permet à deux personnes du même sexe de faire enregistrer officiellement leur partenariat. L'art. 28 LPart exclut l'adoption par une personne liée à une autre par un partenariat enregistré.

1.5 Dispositions régissant l'adoption

L'art. 122 de la Constitution (Cst.)15 est la base constitutionnelle qui autorise la Confédération à édicter les dispositions régissant l'adoption. Le droit matériel de l'adoption est réglé aux art. 264 à 269c CC, dans la deuxième partie du droit de la famille (Des parents), au chapitre IV du titre septième (De l'établissement de la filiation). Les art. 75 à 78 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)16, de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur l'adoption (CLaH)17 et de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH)18 sont en outre applicables aux adoptions internationales. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant19 et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)20 revêtent également de l'importance en la matière; la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg (Cedh) a publié au cours des dernières années différents arrêts dans lesquels l'interprétation donnée de la CEDH fera jurisprudence en matière de droit de l'adoption21. Le droit matériel de l'adoption est réglé surtout à l'échelon des lois et des traités internationaux. A l'échelon réglementaire, les textes principaux sont l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)22 et l'ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo)23, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, qui comporte des dispositions d'exécution sur la procédure de placement d'enfants en vue de l'adoption, sur l'autorisation de l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption et la surveillance de cette activité et sur les émoluments perçus par la Confédération en cas d'adoption internationale.

1.6 Contenu du droit de l'adoption

Le droit en vigueur distingue trois formes d'adoption, qui datent de la grande révision de 1972:

l'adoption conjointe (art. 264a, al. 1 et 2, CC): elle est réservée aux époux, qui

doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus;

l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 264a, al. 3, CC): une personne peut

adopter l'enfant de son conjoint si elle est mariée à ce dernier depuis cinq ans;

14Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe,

RS 211.231.

15RS 101

16RS 291

17Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière

d'adoption internationale, RS 0.211.221.311

18 RS 211.221.31

19RS 0.107; cf. ch. 1.7.3

20Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4

novembre 1950, RS 0.101

21Cf. ch. 1.7.4

22 RS 211.112.2

23 RO 2011 3673, RS 211.221.36.