Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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(« reconnaissant que certaines dispositions de la Convention européenne en matière d’adoption des enfants de 1967 (STE n° 58) sont dépassées et incompatibles avec la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme »). Il paraît donc justifié de dénoncer la convention aussitôt que possible.

9 Ratification de la convention européenne révisée du 27 novembre 2008?

Enfin se pose la question de la position que la Suisse va adopter quant à la convention européenne révisée du 27 novembre 2008. Le droit suisse de l'adoption, dans sa forme actuelle, ne remplit pas la condition fixée à l'art. 9, par. 1, de la convention révisée, selon laquelle l'âge minimum de l'adoptant ne doit être ni inférieur à 18 ans ni supérieur à 30 ans. Le code civil demande un âge minimal de 35 ans, sauf si le couple candidat à l'adoption est marié depuis au moins cinq ans (art. 264a, al. 2, et art. 264b CC).

Si elle mettait en vigueur l'abaissement de l'âge minimal proposé aux art. 264a et 264b AP-CC, la Suisse se conformerait à cette condition, si bien qu'elle pourrait ratifier la convention révisée. Il s'imposera d'examiner en temps utile si une telle ratification est nécessaire.