Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
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che justifie les principales restrictions inscrites dans le droit de l'adoption en vigueur et dans le droit de l'adoption révisé.
L'adoption conjointe et l'adoption par une personne seule créent artificiellement des liens de filiation et entraînent la prise en charge par une famille d'un enfant qui lui est étranger. Les conditions d'adoption doivent donc être de nature à garantir à l'enfant adopté les meilleures conditions qui soient dans sa nouvelle famille. L'âge minimal de 28 ans et la limitation de la différence d'âge à 45 ans constituent des critères propices à donner à l'enfant la stabilité requise à long terme. Les limitations d'âge vers le haut comme vers le bas sont la garantie d'une certaine maturité de l'adoptant; la différence d'âge maximale est quant à elle une garantie que l'enfant adopté pourra compter sur un environnement stable jusqu'à sa majorité. La possibilité donnée aux autorités de déroger à ces conditions d'adoption s'il existe de justes motifs rend le droit flexible et leur permet de s'adapter aux circonstances et au bien de l'enfant. L'absence d'âge minimal pour l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire permet de tenir compte du contexte. L'adoption ne consiste pas dans ce cas à créer des liens de filiation artificiels entre des personnes étrangères les unes aux autres, mais d'assurer une sécurité juridique dans une situation préexistante. L'examen de la demande d'adoption permettra en de tels cas de déterminer si le conjoint ou le partenaire remplit les conditions pour devenir parent adoptif. Cet examen a d'ailleurs la même fonction lorsqu'il s'agit d'une adoption conjointe ou d'une adoption par une personne seule. La durée du ménage commun exigée, soit trois ans, sera la même pour les deux formes d'adoption qui ont lieu dans le cadre d'une relation de couple. Cette exigence, comme les conditions d'âge, est appropriée pour déterminer selon des critères objectifs si la relation est suffisamment stable.
Les conditions d'adoption citées (âge minimal, différence d'âge maximale, durée de la relation) sont des moyens adaptés, proportionnés et impossibles à remplacer par des mesures moins strictes, d'évaluer l'aptitude de l'adoptant. Elles reposent sur une base légale suffisante (loi au sens formel). Elles ne servent cependant qu'à motiver, jusqu'à preuve du contraire, la stabilité d'une relation, la maturité du ou des adoptants et l'existence de perspectives à long terme (jusqu'à la majorité de l'enfant). Elles autorisent les autorités à faire le pari de donner une famille à un enfant et de permettre à des personnes de devenir des parents. Les conditions d'adoption sont des indicateurs pour les autorités chargées d'appliquer la loi. Seul l'examen au cas par cas leur permet de dire si le ou les adoptants sont aptes.
7.3 Rapport avec l'art. 8, al. 2, Cst.
Tout comme le droit en vigueur, l'avant-projet établit des distinctions entre différentes formes de couples. Les couples mariés, les couples vivant en partenariat enregistré et les couples en union libre n'ont pas accès de la même manière aux trois formes d'adoption:
– adoption conjointe: aux termes de l'avant-projet, seuls les couples mariés pour-
ront adopter un enfant conjointement;
– adoption par une personne seule: conformément à l'avant-projet, elle sera
accessible sans restriction aux personnes mariées; une personne liée à une autre par un partenariat enregistré pourra adopter un enfant seule aux mêmes conditions qu'une personne mariée; les personnes menant de fait une vie de couple pourront comme actuellement adopter seules;