Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
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– adoption de l'enfant du partenaire: selon l'avant-projet, elle sera accessible aux
couples vivant en partenariat enregistré et, d'après la variante, aux personnes menant de fait une vie de couple.
En matière d'adoption conjointe, l'inégalité de traitement entre les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple et les personnes mariées sera maintenue. Il convient d'examiner cette inégalité de traitement à la lumière de l'art. 8, al. 2, Cst., qui consacre l'interdiction de la discrimination, notamment du fait du mode de vie (par exemple en partenariat enregistré ou en union libre). Il ne s'agit pas de rabaisser ni d'exclure les couples homosexuels ou les couples en union libre en leur interdisant l'adoption conjointe. Les différences instituées dans le droit de l'adoption relèvent bien plus du fait que l'interdiction de la discrimination n'oblige pas le législateur à offrir aux personnes ayant d'autres modes de vie le même traitement que celui accordé aux personnes mariées; ces différences s'expliquent d'autre part par la protection particulière dont jouit l'institution du mariage157, qui est prise en compte dans l'interprétation de l'art. 8, al. 2, Cst.
7.4 Droit conventionnel
L'avant-projet respecte les principes et les engagements internationaux décrits au ch. 1.7. Il n'est pas contraire aux arrêts de la Cedh. Dans son arrêt E.B. contre France158, la Cour avait affirmé que l'art. 8 CEDH ne consacrait pas de droit à l'adoption. Elle a indiqué que les Etats parties n'étaient pas tenus de donner un accès absolu à cette institution et de mettre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels sur un pied d'égalité en la matière. Les Etats parties conservent donc une certaine marge de manœuvre dans la conception des institutions juridiques spécifiques aux couples homosexuels et des droits associés (arrêt Gas et Dubois contre France159). Si un Etat crée des institutions juridiques destinées aux couples homosexuels et qu'il ne leur attribue pas dans tous les domaines les mêmes droits qu'aux couples mariés, il n'est nullement tenu a fortiori de le faire pour les personnes menant de fait une vie de couple sans cadre juridique. L'avant-projet, et en particulier le fait que l'adoption conjointe demeure un droit réservé aux couples mariés, n'est pas contraire au droit international en général ni à la CEDH et à la jurisprudence de la Cedh en particulier.
L'avant-projet est également conforme à la CEDH en ce qui concerne l'accession des couples ayant d'autres formes de vie à l'adoption de l'enfant du partenaire, car la convention n'oblige pas les Etats parties à autoriser ce type d'adoption pour les couples non mariés. Il n'y aurait violation de l'art. 8 CEDH que si les couples non mariés hétérosexuels avaient accès à l'adoption de l'enfant du partenaire et que les couples non mariés homosexuels ne l'avaient pas160.
8 Dénonciation de la Convention européenne du 24 avril 1967
La Convention européenne du 24 avril 1967 n'est plus au goût du jour; elle contredit d'ailleurs sur plusieurs points la CEDH en rapport avec l'interprétation des arrêts de la Cedh. Cela transparaît dans le préambule de la convention révisée sur l'adoption
157 Cf. le message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 156; BO 1998 (Conseil des Etats, tiré à part sur la réforme de la Constitution fédérale), pp. 41, 157 et 209 (interventions Inderkum concernant l'art. 12).
158 Requête n° 43546/02
159 Requête n° 25951/07
160 X et autres contre Autriche (requête n° 19010/07)