Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
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adultes à une institution réglant l'éventuelle parentalité des partenaires enregistrés et les effets de celle-ci en cas de séparation du couple et de dissolution du partenariat enregistré. Le nouvel art. 307a CPC permettra de garantir grâce à des renvois que la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille sera applicable aux partenaires enregistrés qui ont des enfants communs.
6.6 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)155
Art. 19a Partenaire enregistré survivant
L'art. 19 s'applique par analogie au partenaire enregistré survivant.
Il n'y a pas de lien direct entre la révision de l'art. 19a LPP et l'avant-projet, mais il y a un sens à faire cette adaptation dans le contexte de la révision du droit de l'adoption en raison du rapport étroit existant avec la LPart, qu'il faut en tous les cas adapter. Il faut une disposition spéciale indiquant qui a droit à une rente de survivant en cas de décès du partenaire. Le libellé de l'art. 19a LPP se fonde sur une réglementation qui n'existe plus telle quelle. Depuis le 1er janvier 2005, la LPP garantit une rente de survivant tant à la veuve qu'au veuf, si les conditions nécessaires, les mêmes pour les deux sexes, sont remplies. La LPP ne contient donc (plus) de conditions différentes pour les rentes de veuf et de veuve. Au moment de l'élaboration de la LPart, la LPP ne garantissait une rente qu'à la veuve en cas de décès de son conjoint. Cette règle n'a pas pu être déclarée applicable aux partenaires enregistrés car il en serait résulté une inégalité de traitement entre les partenaires enregistrés hommes et femmes. En rapport avec l'avant-projet, il faudra adapter l'art. 19a. Il renverra à l'art. 19, qui régit de manière générale et sans distinction de sexe le droit à des prestations pour le conjoint survivant, droit dont jouissent également les partenaires enregistrés hommes et femmes.
7 Droit supérieur
7.1 Bases légales
La révision du droit de l'adoption se fonde sur la compétence de la Confédération d'élaborer la législation en matière de droit civil et de procédure civile en vertu de l'art. 122 Cst156. Cette compétence englobe aussi bien les dispositions du CC sur l'adoption que la LPart.
7.2 Constitutionnalité des conditions d'adoption
Tout comme le droit en vigueur, l'avant-projet ne permet pas à toutes les personnes désireuses d'adopter d'accéder à toutes les formes d'adoption. Il faut noter en outre que les conditions d'adoption, et en particulier l'âge des adoptants et la différence d'âge avec l'enfant, constituent des obstacles supplémentaires qui font que toute personne qui souhaite adopter un enfant ne peut satisfaire son désir. Justement, le but de l'adoption n'est pas de donner vie aux souhaits des candidats à l'adoption et de les aider à se procurer un enfant, mais de donner des parents à un enfant qui n'en a pas. Le point de vue de l'enfant est déterminant et ses intérêts priment. Cette appro-
155 RS 831.40
156 RS 101