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Consultation 2013/52: Révision partielle de l'ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd) · 8 pages
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Art. 12, al. 1, 2, 2bis, 3, 3bis et 3ter
1Les titulaires de diplômes fédéraux ou de diplômes étrangers reconnus correspondants peuvent utiliser les dénominations professionnelles suivantes:
a. médecin reconnu au niveau fédéral;
b. dentiste reconnu au niveau fédéral;
c. chiropraticien reconnu au niveau fédéral;
d. pharmacien reconnu au niveau fédéral;
e. vétérinaire reconnu au niveau fédéral.
2Les titulaires de titres postgrades fédéraux ou de titres postgrades étrangers reconnus correspondants peuvent utiliser les dénominations professionnelles suivantes:
a. pour la profession de médecin: médecin spécialiste du domaine de formation postgrade correspondant selon l'annexe 1;
b. pour la profession de dentiste: médecin dentiste spécialiste du domaine de formation postgrade correspondant selon l'annexe 2;
c. pour la profession de chiropraticien: chiropraticien spécialiste selon l'annexe 3;
d. pour la profession de pharmacien: pharmacien spécialiste du domaine de formation postgrade correspondant selon l'annexe 3a.
2bisLes titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade fédéral ou de l'équivalent étranger reconnu peuvent utiliser un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion.
3Les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade fédéral peuvent également utiliser la dénomination correspondant à l'énoncé de leur diplôme fédéral ou titre postgrade.
3bisLes titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade étranger reconnu peuvent également utiliser la dénomination correspondant à leur diplôme ou titre posgrade dans la langue du pays qui le leur a délivré.
3terSi le diplôme ou titre étranger reconnu est susceptible d'être confondu avec un diplôme ou un titre postgrade fédéral, la dénomination est complétée par une mention entre parenthèses indiquant le pays de provenance.
Art. 18b Disposition transitoire concernant la modification du ...
Les personnes ayant obtenu, avant la création du titre fédéral en chirurgie de la main, un titre postgrade de droit privé correspondant, peuvent utiliser la dénomination de médecin spécialiste en chirurgie de la main.
II
1Les annexes 1, 2 et 5 sont modifiées selon le document ci-joint.
2L'annexe 3 comporte la nouvelle version selon le document ci-joint.