Rapport (adapté)
Consultation 2013/52: Révision partielle de l'ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd) · 4 pages
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2. Commentaire des modifications
Section 1: Diplômes attitrés postgrades
Art. 5. al. 2, let a et j et al. 3, let b Banque de données de la MEBEKO
Al. 2: Il est prévu de modifier la lettre a (seulement dans la version française), afin de faire coordonner la liste de l'art. 5 avec celle contenue dans l'ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires^. Il est également prévu de modifier la lettre j (seulement dans la version italienne), afin de faire coordonner la version italienne avec la formulation allemande et française.
Al. 3: Il est prévu de modifier la lettre b (seulement dans la version italienne), afin de faire coordonner la version italienne avec la formulation allemande et française.
Section 3: Formation postgrade
Art. 11, al. 3 Accréditation des filières de formation postgrade
Actuellement, l'a/. 3 prévoit que l'autoévaluation débute quatre mois avant le dépôt de la demande d'accréditation et que l'instance d'accréditation doit être informée au plus tard deux semaines après le début de cette procédure de la langue dans laquelle le rapport sera rédigé. Ces dispositions se sont révélées impraticables et dès lors l'a/. 3 est supprimé, afin de faciliter la procédure d'autoévaluation pour les organisations responsables de la formation postgrade. Le guide d'autoévaluation publié par le DFl à l'intention des organisations responsables livre déjà les instructions nécessaires à la conduite de l'autoévaluation.
Section 4: Dénomination et exercice de la profession
Art. 12 Dénomination professionnelle
La directive européenne 2005/36/CE^ relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est entrée en vigueur de manière définitive pour la Suisse le 1er septembre 2013. La directive 2005/36/CE réunit désormais en un seul corps les règles valables pour toutes les professions médicales universitaires. Il est dès lors nécessaire d'adapter les renvois au droit européen de l'ordonnance, en particulier dans les alinéas 1 et 3.
Selon l'art. 52 de cette directive, les ressortissants des Etats membres de l'EU titulaires de diplômes et titres postgrades reconnus portent le titre professionnel de l'Etat d'accueil. Cela signifie que les détenteurs de diplômes ou titres postgrades étrangers reconnus peuvent utiliser les mêmes dénominations professionnelles que les détenteurs de diplômes fédéraux ou titres postgrades fédéraux correspondants. De même, les art. 15, al. 2, et 21, al. 2, LPMéd prévoient qu'un diplôme ou titre postgrade étranger reconnu par la MEBEKO déploie en Suisse les mêmes effets que le diplôme fédéral OU titre postgrade fédéral correspondant.
Avec le renvoi à la directive, l'art. 12, al. 1 et 3 OPMéd répond à l'objectif de la directive relatif à la dénomination professionnelle.
2 RS 811.117.3 ^ Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relstive à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version contraignante pour la Suisse selon l'Annexe III, section A, chiffre 1 de l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).