Rapport explicatif
Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 43 pages
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Comme actuellement, les réserves latentes comptabilisées dans la rubrique Provisions doivent être intégrées dans la ligne Autres Provisions figurant en annexe. La dissolution de réserves latentes n’a pas subi de changement. Elle doit être effectuée par le crédit de la rubrique Produits extraordinaires, dans la mesure où il n’est pas procédé à une réaffectation au profit de la rubrique Réserves pour risques bancaires généraux. Une exception existe lorsqu’une réduction de la différence positive entre la valeur maximale légale et la valeur comptable est provoquée par l’évolution des valeurs de marché. Les impacts quantitatifs doivent être commentés en annexe s’ils sont significatifs.
4.6 Bouclement individuel conforme au principe de l’image fidèle (chapitre V.)
Ce chapitre contient les prescriptions spécifiques aux bouclements individuels établis selon le principe de l’image fidèle et cela concerne tant le bouclement établi à des fins statutaires que celui qui est établi en sus du bouclement individuel statutaire avec présentation fiable. L’annexe du bouclement individuel statutaire conforme au principe de l’image fidèle se démarque de celle du bouclement individuel statutaire avec présentation fiable par le fait qu’elle doit contenir les impacts découlant d’une application théorique de la méthode de la mise en équivalence, en ce qui concerne les participations dans lesquelles la banque est en mesure d’exercer une influence importante. En outre, les impôts latents doivent être impérativement déterminés et pris en considération, à l’exception toutefois des impacts fiscaux découlant des reports de pertes, non susceptibles d’être portés à l’actif. Les autres prescriptions en lien avec les bouclements conformes au principe de l’image fidèle doivent être appliquées sans exception (activation de l’avantage économique relatif aux plans de prévoyance, interdiction des réserves latentes, dotation par le compte de résultat de la rubrique Réserves pour risques bancaires généraux).
Les remarques ci-avant sont également pertinentes pour le bouclement individuel supplémentaire conforme au principe de l’image fidèle, si ce n’est que les impacts fiscaux consécutifs à des reports de pertes doivent être pris en considération et que les participations, sur lesquelles la banque est en mesure d’exercer une influence importante, sont pleinement soumises à la méthode de la mise en équivalence. En sus, la rubrique Participations doit être répartie entre les participations évaluées à la valeur d’acquisition et celles évaluées selon la méthode la mise en équivalence. En ce qui concerne la dénomination des réserves, le mot « légale » disparaît car il n’est plus nécessaire à ce niveau. Le compte de résultat prévoit également que la rubrique Produit des participations doit être réparti selon les deux méthodes d’évaluation susmentionnées. Finalement, il est à relever qu’un retraitement (« restatement ») est en principe requis pour le bouclement individuel supplémentaire conforme au principe de l’image fidèle en cas de modification des principes de comptabilisation et d’évaluation.
4.7 Comptes consolidés (chapitre VI.)
La nouvelle circulaire prescrit la procédure de consolidation. Celle-ci englobe les entreprises contrôlées selon les art. 34 et 35 P-OB (voir chapitre 4.6). La consolidation du capital est effectuée selon la méthode « purchase » ou la méthode de l’acquisition. Les intérêts minoritaires aux fonds propres et au résultat de la période doivent être publiés séparément. Le goodwill activé doit être amorti en règle générale dans les 5 ans. Dans des cas fondés, la période d’amortissement peut être prolongée à 10 ans. La réglementation actuelle prescrit une période maximale d’amortissement de 20 ans, en présen-
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