Rapport explicatif
Consultation 2013/75: Révision partielle des dispositions relatives à l'importation de marchandises dans le trafic touristique · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
Simplifications dans le trafic touristique
4.1.2 Convention du 4 juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme
Le nouvel art. 2, al. 4, OD-DFF régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant précise que «Sont réservées les dispositions de l’art. 3 de la Convention du 4 juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme». En conséquence, la Suisse continuera d’appliquer la Convention du 4 juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme12 sans changement.
4.2 Relation avec le droit européen
Les Etats membres de l’Union européenne appliquent la Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers13. Cette directive fixe un régime communautaire de franchises fiscales dans le trafic touristique.
En matière de trafic touristique, l’Union européenne n’applique pas les dispositions de l’Annexe spécifique J du Protocole d’amendement à la Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers14.
La Suisse n’étant pas liée à l’Union européenne par une union douanière, sa législation douanière s’inspire mais ne dépend pas du code des douanes communautaire.
5 Bases juridiques
Les dispositions légales se fondent sur les art. 65 et 66 OD.
12
RS 0.631.250.21
13
voir http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/legislation/legislation/taxation/archives_2007_fr.htm 14