Rapport explicatif
Consultation 2013/75: Révision partielle des dispositions relatives à l'importation de marchandises dans le trafic touristique · 11 pages
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Simplifications dans le trafic touristique
n’entraînera pas un accroissement des quantités de cigares admises en franchise totale de redevances.
2.1.1.3 Franchise quantitative pour les huiles, graisses et margarine pour l’alimentation humaine (art. 65, al. 1, let. c, OD)
Les quantités maximales admises en franchise des huiles, graisses et de la margarine pour l’alimentation humaine seront intégrées à l’art. 65 OD. La quantité de 4 l/kg fixée dans le tarif des douanes pour le trafic touristique est augmentée à 5 l/kg.
2.1.1.4 Franchise quantitative pour certains produits agricoles (art. 65, al. 1, let. d, OD)
La dérogation de l’art. 47 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur l’importation de produits agricoles4 est nouvellement intégrée dans l’art. 65 OD. Les quantités fixées dans l’annexe 5 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur l’importation de produits agricoles sont admises en franchise de droits de douane (voir ch. 2.4).
2.1.1.5 Franchise quantitative pour les carburants (art. 65, al. 1, let. e, OD)
Les dispositions relatives à l’importation de carburants dans le jerrycan (bidon) de réserve d’un véhicule conformément à l’art. 34, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales5 sont nouvellement intégrées à l’art. 65 OD.
2.1.2 Art. 66 OD
Actuellement, l’art. 66 OD se rapporte à la franchise valeur. A l’avenir, la franchise valeur ne figurera plus dans le droit douanier mais dans l’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant6 (voir ch. 2.4). Dès lors, la teneur de l’art. 66 OD a été totalement modifiée. L’art. 66 OD fixe nouvellement les conditions d’application des franchises quantitatives définies à l’art. 65 OD. Ces conditions ne subissent pour leur part aucun changement. Seul le texte du 1eral. de l’art. 66 OD a été révisé dans le sens que les franchises ne sont accordées que si les marchandises sont importées pour les besoins personnels du voyageur ou pour en faire cadeau. Cette précision permet de présenter la pratique actuelle de manière plus transparente. Ceci aussi en vue de réprimer une éventuelle utilisation abusive des franchises quantitatives.
2.1.3 Art. 68 OD
Le nouvel al. 1 de l’art. 68 OD précise quelles sont les marchandises du trafic touristique pour lesquelles le tarif des douanes pour le trafic touristique est applicable. Il s’agit d’une adjonction de nature formelle.
2.2 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l’importation de produits agricoles
2.2.1 Art. 47 Dérogations pour les voyageurs
Le nouvel art. 47 subit quelques modifications mineures d’ordre rédactionnel.
2.2.2 Annexe 5
Les quantités maximales non imputées au contingent tarifaire ont été adaptées en tenant compte des principes du ch. 1.3.
4
RS 916.01
5
RS 641.611
6