Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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compter de l’entrée en vigueur de cette dernière (art. 27, al. 2).

3.12.3 Adaptation des contrats de travail conclus sous l’ancien droit

Aux termes de l’art. 28, les contrats de travail devront être adaptés dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance (1er janvier 2014) aux dispositions de cette dernière. Passé ce délai, celle-ci s’appliquera sans distinction à tous les contrats de travail. Vu les nombreux cas d’application possibles, nous renonçons à régler explicitement les conséquences juridiques, qui devront être déterminées dans les cas d’espèce par les tribunaux.

L’art. 28 empêchera que les dispositions contraignantes de l’art. 95, al. 3, Cst. ou de l’ordonnance restent largement inopérantes durant des années. Il clarifie en outre la situation juridique et favorise la sécurité du droit. Il s’inspire de l’art. 7, al. 1, des dispositions finales et transitoires du titre dixième du CO (révision du droit du travail du 25 juin 1971), qui poursuivait le même but à l’égard des employeurs et des travailleurs et qui a empêché une application en ordre dispersé du nouveau droit82.

Si un nouveau contrat de travail est conclu au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance ou à une date ultérieure, le nouveau droit lui sera applicable immédiatement et sans réserve.

3.12.4 Election des membres du conseil d’administration et du comité de rémunération

En vertu de l’art. 29, al. 1, l’assemblée générale élira les membres du conseil d’administration (art. 3), le président du conseil d’administration (art. 4) et les membres du comité de rémunération (art. 7) lors de la première assemblée générale ordinaire après l’entrée en vigueur de l’ordonnance (1er janvier 2014). Cette disposition évitera que certaines sociétés n’élisent en 2013 les membres de leur conseil d’administration pour une longue période (qui peut aller jusqu’à six ans selon l’art. 710, al. 1, CO) de sorte à empêcher l’ordonnance de déployer ses effets pendant encore plusieurs années.

Selon l’art. 29, al. 2, le conseil d’administration déterminera les tâches et les compétences du comité de rémunération jusqu’à l’adoption des nouveaux statuts (art. 12, al. 1, ch. 3, en relation avec l’art. 27, al. 2).

3.12.5 Représentant indépendant

Les sociétés devront disposer d’un représentant indépendant dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance (1er janvier 2014); la représentation par un membre d’un organe de la société

82 Voir le message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 25 août 1967 concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations (du contrat de travail), FF 1967 II 249, 439.