Rapport explicatif
Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages
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notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital, en application de l’art. 34, al. 2, 2e phrase, CP.
Il importe que ces modalités soient appliquées, dans le cas des condamnations au titre de l’art. 24 de l’ordonnance, pour des raisons d’égalité de traitement et de cohérence du droit pénal. Si le juge ne devait se fonder que sur les « rémunérations annuelles » reçues par l’auteur pour ses services au sein de la société pour fixer la peine pécuniaire, il ne prendrait en compte qu’une partie de son revenu. Ce serait une inégalité de traitement envers tous les délinquants qui sont condamnés à une peine pécuniaire pour d’autres infractions (par ex. en vertu du CP) et dont l’ensemble du revenu est pris en compte pour fixer leur peine, quelle que soit sa provenance. Il ne serait pas justifiable d’accorder un traitement à part aux membres de conseils d’administration, de directions et de conseils consultatifs qui se rendraient coupables d’une infraction à l’ordonnance.
La rémunération annuelle que l’auteur reçoit de la société concernée au moment de l’acte servira cependant au calcul de la limite maximale que pourra atteindre le montant total de la peine pécuniaire. Celle-ci ne pourra excéder en effet le sextuple de la rémunération annuelle. Cependant, tant que le plafond de 1,08 million de francs ne sera pas atteint, ce sont les règles de calcul habituelles qui s’appliqueront. On évitera ainsi de prononcer à l’encontre d’une personne dont la rémunération annuelle est modeste au sein de la société considérée une peine pécuniaire qui ne tient pas compte de sa situation personnelle et économique. Prenons un exemple: une personne fait partie du conseil d’administration de trois sociétés anonymes. En 2012, elle reçoit de la société X une rémunération annuelle de 10 000 francs, de la société Y une rémunération annuelle de 500 000 francs et de la société Z un million de francs. Cette année-là, elle commet une infraction dans la société X. Si l’on appliquait la règle des six rémunérations annuelles, la peine pécuniaire ne pourrait excéder 60 000 francs, ce qui, au vu du revenu total de la personne en question, limiterait indûment la sanction infligée.
Le juge devra par contre tenir compte de la limite des six rémunérations annuelles s’il entend prononcer une peine pécuniaire supérieure au total aux 1,08 million de francs qu’autorise l’art. 34 CP. En plafonnant ainsi la peine pécuniaire, on évitera que les sanctions infligées n’aient pas de limite.
En résumé, on ne s’écartera du système des peines pécuniaires tel qu’il est conçu dans le droit pénal actuel que lorsqu’il s’agira de réprimer une rémunération véritablement scandaleuse. Après tout, dans toute la mesure du possible, il s’agit de ne pas traiter ces délinquants mieux ni moins bien que les autres auteurs d’actes punis par le code pénal ou le droit pénal accessoire.
A l’art. 25, où la peine encourue est une « peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus », la question des rémunérations annuelles ne se pose pas. Le juge suivra les principes