Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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ou par un dépositaire sera interdite dès cette date.

Etant donné que l’identité du représentant indépendant doit être annoncée dans la convocation à l’assemblée générale, on ne peut pas exiger qu’il ait déjà été élu par les actionnaires lorsque se tiendra la première assemblée générale suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. L’art. 30, al. 1, prévoit donc qu’il sera exceptionnellement désigné par le conseil d’administration pour cette première assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, à moins qu’il n’ait été élu au préalable par les actionnaires sur une base volontaire.

L’octroi des pouvoirs ou d’instructions par la voie électronique au représentant indépendant (art. 9, al. 3) pourra n’être mis en place que pour la deuxième assemblée générale ordinaire après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, selon l’art. 30, al. 2. Les sociétés auront ainsi un délai suffisant pour adapter leur infrastructure informatique.

3.12.6 Approbations par l’assemblée générale

Selon l’art. 31, al. 1, les dispositions concernant l’approbation des montants globaux des indemnités fixes des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif (voir art. 18, al. 1, ch. 1, 3 et 5) s’appliqueront au plus tard lors de la deuxième assemblée générale ordinaire après l’entrée en vigueur de l’ordonnance (1er janvier 2014).

Selon l’art. 31, al. 2, les dispositions concernant l’approbation des montants globaux des indemnités variables des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif (voir art. 18, al. 1, ch. 2, 4 et 6) s’appliqueront à l’exercice qui commencera en même temps que l’entrée en vigueur de l’ordonnance (1er janvier 2014) ou au premier exercice qui suivra cette date.

3.12.7 Obligation de voter et de communiquer des institutions de prévoyance

Selon l’art. 32, les institutions de prévoyance soumises à la LFLP devront exercer leurs droits de vote (art. 22) et communiquer ce qu’elles ont voté (art. 23) conformément au nouveau droit à partir du 1er janvier 2015.

3.13 Entrée en vigueur (art. 33)

L’art. 197, ch. 10, Cst. prescrit que le Conseil fédéral édictera les dispositions d’exécution nécessaires dans un délai d’une année après la votation populaire, soit au plus tard le 3 mars 2014.

Il est prévu cependant de faire entrer l’ordonnance en vigueur dès le 1er janvier 201483. L’avantage est que l’ordonnance entrera en vigueur au début d’une année civile, ce qui cor-

83 Communiqué du Conseil fédéral du 26 mars 2013.