Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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Calcul de la peine pécuniaire

Comme on l’a déjà exposé, la peine pécuniaire se calcule selon le système des joursamende (art. 34 CP).

La question est de savoir comment une peine pécuniaire « […] pouvant atteindre six rémunérations annuelles » peut s’insérer dans ce système.

On pourrait, pour obtenir ce résultat, fixer le nombre maximal de jours-amende à six ans, soit à 2 160 jours-amende (6 x 360). Toutefois, ce déplafonnement du nombre des jours-amende doit être rejeté pour la raison suivante: si le juge choisit la peine maximale et que la personne condamnée ne paye pas la peine pécuniaire sans sursis, celle-ci sera remplacée par une peine privative de liberté de substitution de six ans. Cela ne serait pas conforme au principe de proportionnalité et par conséquent pas justifiable.

Il faut donc conserver le maximum de 360 jours-amende autorisé par l’art. 34, al. 1, CP. La valeur maximale du jour-amende est de 3 000 francs (art. 34, al. 2, 1re phrase, CP). Comme le montant maximal possible d’une peine pécuniaire est ainsi de 1,08 million de francs76, ce qui pourrait être trop peu par rapport aux six rémunérations annuelles prévues par le texte constitutionnel, nous proposons, à l’art. 24, de permettre au juge de s’écarter de l’art. 34, al. 2, 1re phrase, CP pour fixer le montant du jour-amende. Certes, c’est aussi s’écarter d’un montant limite que le législateur avait fixé en s’appuyant sur des raisons qui relevaient des principes de l’Etat de droit77. Il faut toutefois préciser que la peine pécuniaire ne sera pas d’un montant illimité.

Par « rémunération annuelle », on entend la somme de toutes les prestations en espèces et en nature (pour ces dernières, sous forme de leur valeur en argent) que la société dans laquelle l’infraction a eu lieu a versé au condamné durant une année78. Il ne semble ni objectif, ni conforme au principe de proportionnalité d’y inclure des indemnités annuelles qui auraient été versées au condamné pour d’autres mandats par d’autres sociétés (du groupe ou extérieures au groupe) dans lesquelles aucune infraction n’a été commise.

C’est le moment auquel l’acte a été commis qui sera déterminant pour calculer la rémunération annuelle.

Quoique, dans les cas visés par l’art. 24 de l’ordonnance, le juge ne soit pas lié par le montant maximum du jour-amende fixé à l’art. 34, al. 2, 1re phrase, CP, il n’en devra pas moins se conformer au droit et à la jurisprudence pour fixer le montant du jour-amende79. Il se basera sur la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,

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360 jours-amende de 3 000 francs = 1 080 000 francs. 77 Voir le message sur la révision de la partie générale, FF 1999 1824. Voir aussi l’art. 48, ch. 1, par. 2, aCP (le juge n’était pas lié par le maximum de l’amende lorsque le délinquant avait agi par cupidité). 78 Les périodes à considérer pour le calcul peuvent être différentes: l’assemblée générale approuve à l’avance les indemnités fixes et rétrospectivement les indemnités variables. Sur cette question, voir le commentaire de l’art. 18.

79 e Pour plus de détails sur le mode de calcul: ANNETTE DOLGE, Basler Kommentar Strafrecht I, 2 éd. 2007, ad art. 34, n° 42 ss.