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Consultation 2013/93: 10.417 Iv.pa. Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire · 6 pages

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Art. 84f, al. 1

1Abrogé

Art. 84g

Dans la mesure où la Confédération ne répond pas du dommage subi en vertu de l’art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire5, la victime peut se porter partie civile contre le prévenu devant les tribunaux militaires comme partie plaignante, conformément à l’art. 163.

Titre intermédiaire précédant l’art. 84j (nouveau)

Section 11b Partie plaignante

Art. 84j (nouveau) Définition, conditions et statut

1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé est la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3 La déclaration doit être faite devant le juge d’instruction avant la clôture de l’enquête ordinaire.

4 Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le juge d’instruction attire son attention dès l’ouverture d’une procédure pénale militaire sur son droit d’en faire une.

5 La partie plaignante obtient les droits de procédure d’une partie.

Art. 84k (nouveau) Forme et contenu de la déclaration

1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.

2 Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:

a. demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale);

b. faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.

Art. 84l (nouveau) Renonciation et retrait

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

5 RS 510.10