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Consultation 2013/93: 10.417 Iv.pa. Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire · 6 pages
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Art. 164 Procédure
1 Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.
2 Le tribunal militaire peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.
3 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal militaire peut se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et à renvoyer la partie plaignante pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.
4 Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.
Art. 173 Abs. 1bis
1bis La partie plaignante peut interjeter appel si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
Art. 186, al. 1bis
1bis La partie plaignante peut se pourvoir en cassation si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
Art. 196 Qualité pour recourir
Peuvent recourir l’accusé, son défenseur et l’auditeur. La partie plaignante peut recourir dans les cas visés à l’art. 195, let. d, e et f, et la personne concernée par une mesure de confiscation dans le cas visé à la let. e.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.