Projet

Consultation 2013/93: 10.417 Iv.pa. Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire · 6 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Art. 118, al. 1 et 2

1 Le prévenu, la partie plaignante, l’auditeur en chef et les autres personnes concernées peuvent recourir au tribunal militaire contre les ordonnances de non-lieu et les décisions fixant une indemnité. Les art. 197 et 199 sont applicables par analogie.

2Abrogé

Art. 120, let. g

L’ordonnance de condamnation est rendue par écrit, sommairement motivée. Elle contient:

g. la décision sur les frais et l’indemnité (art. 151) ainsi que, le cas échéant, sur les objets et valeurs patrimoniales confisqués et sur les prétentions civiles reconnues de la partie plaignante;

Art. 121 Notification

L’ordonnance de condamnation est communiquée par écrit aux personnes et aux autorités qui peuvent faire opposition. Lorsque sa notification au condamné ne peut pas avoir lieu, la procédure ordinaire est suivie.

Art. 122, al. 1

1 Dans les dix jours qui suivent la notification, le condamné, la partie plaignante, l’auditeur en chef et les autres personnes concernées peuvent faire opposition à l’ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée à l’auditeur.

Art. 133bis (nouveau) Participation de la partie plaignante et de tiers

1 A la demande de la partie plaignante, le président du tribunal militaire peut la dispenser de comparaître personnellement lorsque sa présence n’est pas nécessaire.

2 Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.

3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.

Art. 144 Plaidoiries

1 Après la clôture de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries ont lieu dans l’ordre suivant:

a. l’auditeur;

b. la partie plaignante;