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Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 6 pages
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2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants des ces personnes, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi les actes suivants dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange9 (convention AELE) :
a. règlement (CEE) n°1408/71 ;
b. règlement (CEE) nº 574/72.
3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 à chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation ou de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE est adoptée.
4 Dans la présente loi, les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
II
Modification d’autres actes
La loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire10 est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 2, 1re phrase
2 Le traitement comprend notamment l’examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile ou en milieu hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie. ...
Art. 17, titre et al. 2, 3, 1re phrase, et 4
Traitement ambulatoire et traitement hospitalier
2 En cas de traitement ambulatoire, l’assuré doit avoir recours aux soins de personnel médical approprié.
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la version applicable de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) ou de la convention AELE révisée
9 RS 0.632.31
10 RS 833.1