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Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 6 pages
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Art. 64a, al. 9, 2e et 3e phrases
9 ... Si le droit de l’Etat concerné permet à l’assureur de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à prendre en charge les créances conformément à l’al. 4. Si le droit de l’Etat concerné ne le permet pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la prise en charge des coûts des prestations.
Art. 79a Droit de recours des cantons
1
Le droit de recours visé à l’art. 72 LPGA3 s’applique par analogie:
a. au canton de résidence pour les parts de rémunération que celui-ci a versées en vertu des art. 41 et 49a;
b. aux cantons pour les parts de rémunération qu'ils ont versées collectivement en vertu de l’art. 49a, al. 3bis, en relation avec l’art. 41.
2
L'institution commune fait valoir le droit de recours des cantons visés à l’al. 1, let. b.
Art. 95a
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi les actes suivants dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes4 (Accord sur la libre circulation des personnes) :
a. règlement (CE) n°883/20045 ;
b. règlement (CE) n°987/20096 ;
c. règlement (CEE) n°1408/717 ;
8.
d. règlement (CEE) nº 574/72
3 RS 830.1
4RS 0.142.112.681
5Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
6 Règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11)
7 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la version applicable de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) ou de la convention AELE révisée
8 Règlement (CEE) nº574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux