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Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 6 pages
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3 En cas de traitement hospitalier, l’assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d’une institution avec laquelle l’assurance militaire a conclu une convention sur la collaboration et les tarifs. …
4 Lorsque l’assuré a eu recours, sans autorisation de l’assurance militaire, à un autre établissement que celui qui est le plus proche ou à une autre division que la division commune, il doit supporter les frais supplémentaires découlant du traitement, des voyages et de la perte de gain. Les cas urgents sont réservés.
Art. 71, al. 1
1 Lorsqu’une affection concerne plusieurs assurances sociales, le traitement ambulatoire et le traitement hospitalier sont à la charge de l’assurance militaire si celle-ci, conformément aux dispositions de la présente loi, est tenue d’accorder directement des prestations à cause d’une maladie ou d’un accident survenus pendant un service assuré (art. 3, al. 1).
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.