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Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 6 pages
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a. les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l’étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b. les coûts d’accouchements à l’étranger pour des raisons autres que médicales.
3 Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l’al. 2.
Art. 41, al. 1, 2e phrase, et 2
1 … L’assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l’assuré.
2 En cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse, ainsi que les membres de leur famille, ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés.
Art. 49a, al. 2, 2bis, 2ter et 3bis
2 Les cantons prennent en charge la part cantonale:
a. des assurés qui résident sur leur territoire;
b. des assurés qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui sont hospitalisés en Suisse, s’ils appartiennent aux catégories suivantes:
1. les frontaliers et les membres de leur famille,
2. les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse,
3. les personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille;
2bis Le canton qui prend en charge la part cantonale pour les assurés visés à l’al. 2, let. b, est considéré comme le canton de résidence au sens de la présente loi.
2ter Chaque canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de celle-ci, la part cantonale qu’il prend en charge. Celle-ci doit s’élever à 55 % au moins.
3bis En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante.