Rapport explicatif
Consultation 2014/116: Modification de l'ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression (Ordonnance relative aux équipements sous pression) · 8 pages
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sur les équipements sous pression, bien qu’elle ne soit pas intégrée dans les définitions. La directive UE sur les équipements sous pression précise à l’art. 2, ch. 18, que le fabricant est toute personne qui fabrique un équipement sous pression ou un ensemble et l’utilise à ses propres fins. Par conséquent, ce cas est maintenant aussi réglé par la directive. Étant donné que l’art. 2, al. 3, let. a, LSPro, qui s’applique subsidiairement, prévoit également que l’usage en propre d’un produit à des fins commerciales ou professionnelles est assimilé à une mise sur le marché, il est possible de renoncer à une formulation explicite de cette particularité suisse.
Conformément à l’al. 4, l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro) s’applique de manière subsidiaire, en l'absence de disposition particulière dans l’ordonnance sur les équipements sous pression et dans les renvois à la directive de l’UE ou à ses annexes.
Art. 2
Cet article porte sur les conditions de mise sur le marché et de mise en service d’équipements sous pression. Cette définition est obtenue d’une part par la reprise à la let. a d’une instruction générale tirée de l’art. 3, al. 1, LSPro. Les biens juridiques à protéger sont formulés de manière large, car ils incluent tant les personnes que les biens et les animaux domestiques. Cette disposition s’appuie sur les art. 40 et 42 et le considérant 17 de la directive UE sur les équipements sous pression. Même si aucun renvoi direct à ces dispositions n’est effectué, elles retranscrivent le sens de la directive UE sur les équipements sous pression et doivent être prises en compte grâce à la citation explicite à l’art. 2, let. a. D’autre part, la let. b renvoie aux dispositions pertinentes de la directive UE sur les équipements sous pression.
Art. 3
Cet article régit la classification des équipements sous pression, la procédure d’évaluation de la conformité, la réserve quant au marquage CE et les organismes d’évaluation de la conformité pour les équipements sous pression ainsi que les autorités de désignation. L’al. 1 renvoie aux principes s’appliquant aux procédures d’évaluation de la conformité dans la directive UE sur les équipements sous pression.
L’al. 3 traite de la réserve quant au signe CE. Le marquage CE fait l’objet de nombreux articles dans la directive UE sur les équipements sous pression. Le signe CE est spécifique à l’UE ; par son apposition, le fabricant déclare, sous sa seule responsabilité, que son produit est conforme à toutes les exigences légales européennes en matière de protection de la santé, de sécurité et de protection de l’environnement. Il ne peut donc pas être exigé en droit suisse. Cependant, la Suisse autorise un marquage CE correctement apposé selon la législation européenne.
L’art. 19 de la directive UE sur les équipements sous pression prévoit des règles et des conditions pour l’apposition du marquage CE ainsi que d’autres inscriptions. L’art. 3, al. 3, de l’ordonnance sur les équipements sous pression renvoie à l’art. 19, al. 4 et 5, de la directive UE sur les équipements sous pression, même si le titre pourrait laisser penser que l’article ne s’applique qu’au marquage CE. Cette situation résulte du fait qu’en Suisse, les dispositions relatives au numéro d’identification de l’organisme désigné s’appliquent aussi (elles figurent également à l’art. 19).
Les obligations des organismes d’évaluation de la conformité sont fixées à l’al. 4.
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.4.932860 6/8