Rapport explicatif

Consultation 2014/116: Modification de l'ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression (Ordonnance relative aux équipements sous pression) · 8 pages

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Les exigences auxquelles sont soumis les services d’inspection des utilisateurs sont définies à l’al. 5.

Par souci de lisibilité, l’al. 6 fait référence aux articles de l’OAccD, qui déterminent les conditions et la procédure de notification d’un organisme d’évaluation de la conformité en tant qu’organisme désigné et les exigences concernant les autorités de désignation.

Art. 4

Fait nouveau, les obligations incombant aux différents opérateurs économiques sont fixées en détail. De plus, le texte renvoie aux articles de la directive UE sur les équipements sous pression qui établissent les obligations des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs, et qui définissent les circonstances dans lesquelles les distributeurs et les importateurs peuvent être considérés comme « quasi-fabricants » ainsi que leurs devoirs pour contribuer à l’identification des acteurs économiques.

Art. 5

Cet article mentionne l’art. 6 de la LSPro qui décrit la procédure selon laquelle une norme déclenche la présomption de conformité. Un fabricant faisant appel à une norme technique selon l’art. 6 de la LSPro peut se contenter d’apporter la preuve qu’il a bien appliqué cette norme. La conformité de son produit est alors présumée pour les aspects concernés par la norme. En conséquence, il revient à l’autorité de surveillance du marché d’apporter la preuve du contraire dans le cadre d’un contrôle. L’art. 5 énonce explicitement la compétence du SECO en matière de désignation de normes techniques.

Art. 6

Les art. 39 ss. de la directive UE sur les équipements sous pression définissent les critères de contrôle des équipements sous pression par les Etats membres de l’UE. De par les art. 20 à 28 de l’OSPro, la Suisse dispose déjà d’un système de surveillance du marché efficace dans le domaine de la sécurité des produits. C’est pourquoi, le texte ne fait référence ici qu’aux articles de l’OSPro sur la surveillance du marché.

Art. 7

L’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les équipements sous pression entraîne l’abrogation de l’ancienne ordonnance. L’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les équipements sous pression s’accompagne de certaines modifications du droit actuel. Ces modifications sont indiquées à l’al. 2.

Art. 8

Conformément à la directive UE sur les équipements sous pression, cet article précise que les équipements sous pression mis sur le marché jusqu’à un jour avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sur les équipements sous pression et conformes selon l’ancienne ordonnance relative aux équipements sous pression peuvent être mis en service même après l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée. Certes, cela semble normal sous l’angle de la systématique du droit, mais l’article le mentionne explicitement pour des raisons de sécurité. Il en va de même pour les attestations délivrées et les décisions rendues selon l’ancienne ordonnance sur les équipements sous pression.

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