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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus

2.3 Commentaire des différents articles

Art. 1 à 9

Ces articles ne sont pas modifiés du point de vue matériel par rapport à l’ordonnance actuelle du DFI.

L’art. 9 actuel de l’OPAAb du DFI ne règle pas clairement quel organisme est responsable en premier lieu pour le pesage des animaux abattus ; c’est l’objectif des nouveaux al. 1 et 2 de l’art. 3. Cette tâche revient au premier chef aux abattoirs. Les cantons et les communes peuvent cependant nommer des personnes privées pour peser les animaux abattus. Grâce à cette réglementation, il est possible de conserver la pratique actuelle.

Art. 10

La compétence d’application doit passer des cantons à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

L’OFAG doit avoir la possibilité de transmettre les contrôles du pesage des animaux abattus à une organisation privée au moyen d’une convention de prestations. L’attribution de cette tâche a lieu conformément aux critères de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP,

RS 172.056.1). Le transfert des tâches est réglé dans l’OBB, qui est l’ordonnance de rang supérieur.

L’organisation privée est habilitée à prononcer des mesures administratives, conformément à

l’art. 169, al. 1, let. a (avertissements), ou h (astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus), de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, en cas d’infraction aux dispositions de la présente ordonnance. Les modalités sont également réglées dans l’OBB (art. 5a OBB).

2.4 Conséquences

2.4.1 Confédération

Pour le transfert de la tâche de contrôle du mode de pesage des animaux abattus à une organisation privée, la Confédération peut investir au maximum 100 000 francs par année. En vue du financement de cette tâche d’exécution, les moyens financiers nécessaires doivent être transférés du crédit

A2310.0147 Aides à la production animale au crédit A2111.0122 Indemnités versées à des organisations privées pour le bétail de boucherie et la viande.

Si la consultation sur la présente modification montre que des moyens financiers supplémentaires sont requis pour l’exécution, il faudrait envisager une participation accrue des acteurs concernés (agriculture, commerce de bétail, entreprises de transformation de la viande) ou une autre solution de financement, par exemple au moyen d’émoluments.

Les autres tâches occasionnées pour l’OFAG dans le cadre de la nouvelle mesure (adaptations d’ordonnances, questions, etc.) sont accomplies à l’aide des ressources existantes en personnel.

2.4.2 Cantons

Comme la Confédération est maintenant responsable de l’exécution des dispositions concernant le mode de pesage des animaux abattus en lieu et place des cantons, ces derniers sont déchargés sur le plan des ressources.

2.4.3 Economie

Aucune

2.5 Rapport avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.