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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus (OPAAb)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 5a de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance règle le pesage des animaux abattus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.

2 Elle ne s’applique pas:

a. au pesage de carcasses d’animaux malades ou accidentés ayant dû être abattus en dehors d’un abattoir;

b. lorsque les partenaires du contrat de vente ont convenu au préalable par écrit d’une dérogation.

Art. 2 Moment du pesage et déduction de poids après le pesage

1 Quiconque pratique l’abattage d’animaux doit peser ou faire peser la carcasse au plus tard 60 minutes après l’étourdissement de l’animal.

2 Aucune déduction ne peut être faite du poids mort établi.

Art. 3 Pesage des animaux abattus et instruments de mesure

1 Le pesage des animaux abattus est effectué par l’abattoir.

2 Le canton et la commune peuvent désigner à cette fin des particuliers.

3 Les instruments de mesure utilisés pour le pesage des animaux abattus doivent satisfaire aux prescriptions de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2 et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police.

Art. 4 Carcasses d’animaux des espèces bovine et équine

Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux des espèces bovine et équine avant le pesage:

1 RS 916.341

2 RS 941.210