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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus

2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent convenir de suppléments du poids uniformes si la langue et la cervelle, préalablement enlevées en raison de la technique d’abattage, ne sont pas pesées avec la carcasse.

Art. 7 Carcasses des truies et des verrats adultes

1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des truies et des verrats adultes avant le pesage:

a. la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou;

b. les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du canon (os metacarpale et os metatarsale);

c. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), les reins, leur enveloppe graisseuse et la graisse abdominale;

d. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale et le diaphragme en entier;

e. la moelle épinière;

f. les organes urinaires et génitaux;

g. la mamelle des truies;

h. toutes les parties déclarées impropres à la consommation au moment du contrôle des viandes.

2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent convenir de suppléments du poids uniformes si les truies sont dépouillées.

Art. 8 Contrôle des viandes et parties de la carcasse à enlever

1 Les carcasses et les parties de la carcasse à contrôler doivent être présentées au contrôle des viandes conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux3.

2 Les parties à enlever conformément aux art. 4 à 7 ne doivent l’être qu’une fois le contrôle des viandes terminé.

Art. 9 Interdiction d’enlever d’autres parties

Il n’est pas autorisé d’enlever avant le pesage d’autres parties que celles qui sont nommées aux art. 4 à 7.

Art. 10 Exécution

L’Office fédéral de l’agriculture exécute la présente ordonnance, dans la mesure où d’autres autorités n’en sont pas chargées.

3 RS 817.190.1