Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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4 Liens avec le programme de législature
Le projet ne figure ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 2015233, ni dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 2015234. En revanche, l’ouverture de la procédure de consultation en vue de la ratification de la convention est annoncée dans les objectifs du Conseil fédéral 2015, sous le ch. 14235.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst. en vertu duquel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer les traités internationaux et à les ratifier. Conformément à l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale a la compétence d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, LParl ; art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration236).
5.2 Types d'actes
Sont soumis au référendum facultatif les traités internationaux qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (art. 141, al. 1, let. d, Cst.). La convention est conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée à tout moment et ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale. En vertu de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., sont considérées comme importantes. Le présent traité international n’exige pas
l’adoption de lois fédérales, même s’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. Il convient par conséquent de soumettre l’arrêté fédéral portant approbation de la convention au référendum facultatif, conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
233 FF 2012 349
234 FF 2012 6667
235 www.bk.admin.ch/themen/planung/04628/index.html?lang=fr
236 RS 172.010